Social Insurance Disability Pension Appeal Remanded for New Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a social insurance decision denying a full disability pension, requesting its annulment and the award of the benefit, based partly on a challenge to the initial psychiatric assessment by the treating physician. The court found the appeal admissible and, noting the dissenting medical opinion regarding the initial psychiatric evaluation upon which the contested decision was based, partially upheld the appeal; the court annulled the original decision and remanded the case to the social insurance office for supplementary investigation, specifically requiring a new psychiatric evaluation by an expert independent of the original medical service, and awarded the appellant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF, art. 53 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Disability Pension Appeal Remanded for New Psychiatric Evaluation: The court found the appeal admissible and, noting the dissenting medical opinion regarding the initial psychiatric evaluation upon which the contested decision was based, partially upheld the appeal; the court annulled the original decision and remanded the case to the social insurance office for supplementary investigation, specifically requiring a new psychiatric evaluation by an expert independent of the original medical service, and awarded the appellant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible based on this provision.
Cited in the reasoning regarding the insurer's right to reconsider the decision, leading to the partial admission of the appeal.
Cited in the final part of the decision regarding the possibility for the parties to file an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final part of the decision concerning the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2458/2009
### [ATAS/1226/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963493) du 28.09.2009 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0012/ATAS_001226_2009_A_2458_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2458/2009 ATAS/1226/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 28 septembre 2009
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à Genève, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 9 juin 2009 adressée à M. G__________;
Vu le recours de celui-ci, représenté par l'ASSUAS, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 juillet 2009 à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation partielle et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2007;
Vu l'avis du Dr L_________ du SMR du 1er septembre 2009 concluant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, l'avis de la psychiatre du SMR du 31 août 2007 ayant été contesté par le psychiatre traitant le 30 juin 2009;
Vu la réponse de l'OCAI du 9 septembre 2009 concluant à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique, et nouvelle décision;
Vu la détermination du recourant du 18 septembre 2009 précisant être d'accord de se soumettre à une nouvelle expertise mais demandant à ce que l'expert soit désigné par le Tribunal de céans en raison du manque d'objectivité de la première expertise SMR;
Attendu en droit qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA);
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas formellement reconsidéré sa décision mais qu'il conclut à l'admission du recours, avec renvoi pour complément d'instruction;
Qu'il convient de donner partiellement suite à cette conclusion, dès lors que l'avis médical du Dr L_________ met en évidence les critiques du psychiatre-traitant à l'encontre de l'avis de la psychiatre du SMR, avis sur lequel l'intimé avait fondé la décision litigieuse;
Que pour répondre à l'objection du recourant, il incombera à l'intimé d'ordonner une expertise psychiatrique auprès d'un psychiatre indépendant du SMR;
Qu'en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, et nouvelle décision, dans le sens des considérants;
Qu'une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
L'admet partiellement;
Annule la décision de l'OCAI du 9 juin 2009;
Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le