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ATAS/1225/2011 • CJ GE ATAS/1225/2011 Généré par l'IA

Pension Asset Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/1225/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (March 14, 1994, to June 24, 2011), the social insurance chamber was tasked with executing the division after the lower court transferred the file. The court calculated the amounts acquired by each ex-spouse during the marriage, including earned interest as per relevant federal laws concerning pension transfer benefits, finding one spouse acquired CHF 56,822.90 and the other CHF 13,457.09. Consequently, the court ordered that the spouse with the higher accumulation must transfer the net difference of CHF 21,682.90 to the other spouse's pension fund, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce: The court calculated the amounts acquired by each ex-spouse during the marriage, including earned interest as per relevant federal laws concerning pension transfer benefits, finding one spouse acquired CHF 56,822.90 and the other CHF 13,457.09. Consequently, the court ordered that the spouse with the higher accumulation must transfer the net difference of CHF 21,682.90 to the other spouse's pension fund, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.

Mots-clés

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transfert de patrimoine jugement de divorce partage de la rente pour couple prestations de prévoyance professionnelle fonds de pension transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the dispositive (order 3) as a basis for the procedure being free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the dispositive (order 3) as a basis for the procedure being free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the electronic submission conditions for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2222/2011 ATAS/1225/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2011

5 Chambre

En la cause

Monsieur G___________, domicilié à Genève demandeurs

Madame H___________, domiciliée à Meyrin contre

SULZER VORSORGEEINRICHTUNG, Zürcherstrasse 12; défenderesses postfach, 8401 Winterthur

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14; case postale 1155, 1211 Genève 26

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes; de libre passage; case postale 8468, 8036 Zürich

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 19 mai 2011, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née H___________ en 1975, et Monsieur G___________, né en 1973, mariés en date du 14 mars 1994.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 juillet 2011 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 14 mars 1994 et le 24 juin 2011.

5. Par courrier du 4 août 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a informé la Cour de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de 12’362 fr. 30. Le 8 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, a fait savoir à la Cour de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de 1’094 fr. 79.

6. Selon le courrier de l’INSTITUTION DE PREVOYANCE SULZER du 20 octobre 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est 56’822 fr. 90.

7. Le 31 octobre 2011, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 mars 1994, d’autre part le 24 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 56’822 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est de

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13’457 fr. 09, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28’411 fr. 45 (56’822 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 6'728 fr. 55 (13'457 fr. 09 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 21'682 fr. 90.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite l’INSTITUTION DE PREVOYANCE SULZER à transférer, du compte de Monsieur G___________, AVS n° __________, la somme de 21'682 fr. 90 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, compte de chèque postal, mention « divorce », en faveur de Madame H___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2011 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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