Swiss Compensation Fund Appeal Jurisdiction over French Debt Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Swiss Compensation Fund, which was acting as a notification authority for a debt recovery order originating from a French social security scheme, seeking to contest the underlying debt's validity. The court determined it lacked jurisdiction because the decision was based on French social security law, not the Swiss Health Insurance Act (LAMal), meaning challenges must be brought before French authorities according to EU Regulation No 987/2009. However, applying the exception under Article 81 of Regulation No 883/2004 for incorrectly addressed appeals, the court declared the appeal inadmissible while immediately transmitting the case to the competent French judicial authority, deeming the transfer appropriate given the context of cross-border worker affiliations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Swiss Compensation Fund Appeal Jurisdiction over French Debt Recovery Order: The court determined it lacked jurisdiction because the decision was based on French social security law, not the Swiss Health Insurance Act (LAMal), meaning challenges must be brought before French authorities according to EU Regulation No 987/2009. However, applying the exception under Article 81 of Regulation No 883/2004 for incorrectly addressed appeals, the court declared the appeal inadmissible while immediately transmitting the case to the competent French judicial authority, deeming the transfer appropriate given the context of cross-border worker affiliations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in order 3.
Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited in the legal reasoning to establish jurisdiction, even though jurisdiction was ultimately denied.
Cited in the legal reasoning as the provision granting jurisdiction concerning LAMal cases.
Cited in the legal reasoning to establish that jurisdiction for the underlying claim belongs to the French authorities.
Cited in the legal reasoning regarding the transmission of appeals made to the wrong jurisdiction.
Although not explicitly cited in the dispositive, this article concerns inadmissibility and the court declared the appeal inadmissible in order 1. However, sticking strictly to the rule: This provision is NOT cited in the dispositive (orders 1-4). Therefore, it must be excluded.
Texte complet
A/2814/2021
### [ATAS/1224/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2855260) du 29.11.2021 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0012/ATAS_001224_2021_A_2814_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2814/2021 ATAS/1224/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______ [GE] · recourante
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, sise avenue Edmond-Vaucher 18, GENÈVE · intimée
Attendu en fait que la Caisse suisse de compensation de la Confédération suisse (ci-après : CSC) a notifié par courrier recommandé du 8 août 2021 à Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) une décision de recouvrement du B______ en Suisse (ci-après : le B______) portant sur un montant total de EUR 35'676.- ;
Que par courrier du 26 août 2021 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la recourante a précisé avoir retiré le courrier susmentionné en date du 13 août 2021 et a souhaité y faire opposition ;
Que dans ses déterminations du 15 septembre 2021, la CSC a précisé qu’elle était uniquement autorité de notification et qu’elle n’était donc pas compétente pour examiner la validité de la décision de contrainte du B______.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Qu’en l’espèce, la décision n’est pas fondée sur la LAMal mais sur le régime français de sécurité sociale ;
Que cette décision fondant la créance, dont la recourante conteste la validité, ne peut être revue que par une autorité française selon l’art. 80 al. 1 du Règlement (CE) n. 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n. 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable dans la relation franco-suisse depuis le 1er avril 2012 ;
Que le recours devant, selon cette norme, être porté devant les autorités compétentes de l’État de l’entité requérant le recouvrement d’une créance, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier État ;
Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ;
Que toutefois, l’art. 81 Règlement (CE) n. 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable dans la relation franco-suisse depuis le 1er avril 2012, prévoit que les recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d’un État membre, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cet État membre sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre État membre ;
Que dans ce cas, la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier État membre ;
Que l'accord franco-suisse signé le 7 juillet 2016 et entré en application le 1er octobre 2016 devait permettre aux travailleurs frontaliers dans une situation subie d'affiliation simultanée aux deux régimes d’assurance-maladie sociale française et suisse de choisir, jusqu'au 30 septembre 2017, l'affiliation de leur choix, dans le cas où ils n'ont pas déposé formellement de demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse ;
Que, par ailleurs, tant le Tribunal fédéral suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_490/2020 du 30 juin 2021 [destiné à la publication aux ATF]) que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française (arrêt du 15 mars 2018, numéro de pourvoi 17-21.991, publié au bulletin) ont récemment rendu des arrêts de principe sur la question de l’affiliation maladie sociale des frontaliers franco-suisses ;
Qu’enfin, dans des affaires C-17/19, *Bouygues travaux publics e.a.*, du 14 mai 2020,
C-359/16 [Grande chambre], *Altun e.a.*, du 6 février 2018 et
C-620/15,
*A-Rosa Flussschiff*, du 27 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une décision de rattachement d’un État partie au Règlement 883/2004 à son système d’assurances sociales lie les autres États, sous réserve de situations exceptionnelles d’abus de droit ;
Que, vu ce qui précède ainsi que les informations fournies par la recourante, il n’apparait pas que le recours de celle-ci doive d’emblée être qualifié de manifestement mal fondé ou abusif ;
Qu’il convient en conséquence de transmettre son recours à l’autorité française compétente *prima facie*, à savoir le Tribunal judiciaire de C______, sis 1______ [France] ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite selon l’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet au Tribunal judiciaire de C______ comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le ______