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ATAS/1224/2014 • CJ GE ATAS/1224/2014 Généré par l'IA

Social Insurance Agency Pension Appeal Mooted by Agency Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1224/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a social insurance agency's decision regarding an invalidity pension, arguing that the decision was premature as a supplementary psychiatric evaluation was pending. While the appeal was pending, the agency issued a new decision on November 11, 2014, expressly annulling the contested prior decision and remitting the case for re-examination and a new ruling, thus granting the appellant the relief sought. The court noted that under relevant federal law, the insurer could reconsider a decision against which an appeal had been filed, rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll and ordered the agency to reimburse the appellant for legal costs because the appeal had justified grounds leading to success.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Social Insurance Agency Pension Appeal Mooted by Agency Reconsideration: While the appeal was pending, the agency issued a new decision on November 11, 2014, expressly annulling the contested prior decision and remitting the case for re-examination and a new ruling, thus granting the appellant the relief sought. The court noted that under relevant federal law, the insurer could reconsider a decision against which an appeal had been filed, rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll and ordered the agency to reimburse the appellant for legal costs because the appeal had justified grounds leading to success.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur assureur social pension d'invalidité assurance complémentaire motifs valables administration des assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the insurer's right to reconsider the decision, which rendered the appeal moot.

art. 61 let. g de la LPGA

Basis for ordering the respondent (intimé) to pay the appellant's costs and disbursements because the appellant obtained satisfaction.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2437/2014 ATAS/1224/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A_______, domiciliée aux AVANCHETS, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS DONZE Mélanie

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décisions du 18 juin 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A_______ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2011 au 31 mars 2013 ; Que l’assurée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, a interjeté recours le

20 août 2014 contre ladite décision, au motif que les décisions du 18 juin 2014 avaient été rendues alors que l’instruction n’était pas terminée ;qu’elle rappelle à cet égard qu’un complément d’expertise devait être réalisé par le Docteur B_______, psychiatre, selon l’avis du Service médical régional AI (SMR) du 17 mars 2014 ; que du reste, son dossier AI avait été transmis à ce médecin le 30 mai 2014 et un entretien fixé au 13 octobre 2014 ; Que par courrier du 11 novembre 2014, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il avait rendu une nouvelle décision le même jour, aux termes de laquelle il annulait sa décision du 18 juin 2014 et prononçait le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 11 novembre 2014, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

A/2437/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 11 novembre 2014.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2437/2014