Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision on opposition, but the submitted document was a copy and appeared unsigned, prompting the Court to request a manually signed version within a specified deadline, warning that failure to comply would result in inadmissibility. Because the appellant failed to respond to this explicit instruction to rectify the non-conformity, the Court declared the appeal inadmissible, reasoning that, pursuant to procedural law, a valid appeal requires an original signature, and failure to remedy the deficiency after being formally notified necessitates dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing: Because the appellant failed to respond to this explicit instruction to rectify the non-conformity, the Court declared the appeal inadmissible, reasoning that, pursuant to procedural law, a valid appeal requires an original signature, and failure to remedy the deficiency after being formally notified necessitates dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for a signed appeal, which was the basis for declaring it inadmissible.
This article allows the Court to dismiss the request if the author fails to comply with the request to complete the deficient document.
Cited in the context of informing the parties about the requirements for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3728/2011 ATAS/1224/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 décembre 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex intimé 62, 1207 GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 30 août 2011 du SERVICE DE L’ASSURANCE- MALADIE (ci-après : SAM) ;
Vu le courrier daté du 4 septembre 2011 que Monsieur A__________ a adressé au SAM et que celui-ci a transmis à la Cour de céans le 31 octobre 2011 comme objet de sa compétence ;
Attendu que la Cour de céans a imparti, par courrier recommandé du 8 novembre 2011, un délai au 22 novembre 2011 au recourant pour lui retourner le courrier transmis par le SAM muni de sa signature manuscrite originale, tout en l'informant que l'absence de signature entraîne l'irrecevabilité du recours;
Que le recourant n’a donné aucune suite à cette missive ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le recours doit être signé ;
Que, selon l'art. 89B al. 2 LPA, si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme aux exigences de recevabilité, la Cour de céans doit impartir un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté;
Qu’en l’occurrence, la missive du recourant transmise par l’intimé constitue une copie, d'une part, et ne semble pas être signée par le recourant, d'autre part, la signature figurant sur ce document ne ressemblant d’aucune manière à son nom ;
Que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction de la Cour de céans de lui faire parvenir son courrier muni de sa signature manuscrite et originale;
Qu'il sied donc de constater que le recours n'est pas signé, de sorte qu'il est irrecevable.
A/3728/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3728/2011