Settlement and Cost Allocation in Debt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants initiated payment demands against the defendants, but the parties ultimately reached a settlement agreement during a conciliation hearing, rendering the main procedure moot as the disputed invoice had since been paid, though the court formally recorded the defendants' agreement to pay the claimants a final sum of 100 Swiss Francs. The court decided not to award costs to the claimant because they only partially prevailed and the defendants were justified in suspending payment due to an insurance coverage suspension, ordering instead that the procedural fees, totaling 200 Swiss Francs, be shared equally and jointly by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Settlement and Cost Allocation in Debt Dispute: The court decided not to award costs to the claimant because they only partially prevailed and the defendants were justified in suspending payment due to an insurance coverage suspension, ordering instead that the procedural fees, totaling 200 Swiss Francs, be shared equally and jointly by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section when discussing that the arbitration procedure is not free, although it is not explicitly repeated in the dispositive section, it is mentioned in the reasoning explaining the cost allocation in point 4.
Cited in point 5 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited in point 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1786/2011 ATAS/1223/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 octobre 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y_________à Zurich défenderesses
Vu les demandes en paiement datées du 25 mai 2011, déposées en date du 8 juin 2011 ;
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la réponse des défenderesses du 26 septembre 2011 ;
Vu la détermination de la partie demanderesse du 24 octobre 2011, maintenant ses conclusions pour les frais, intérêts et dépens ;
Vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2011, lors de laquelle il a été indiqué que les parties tenteraient de trouver un accord global dans toutes les causes les opposant ;
Vu la décision du Tribunal de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation si un tel accord n’était pas trouvé ;
Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ;
Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens ;
Que dans la mesure où la partie demanderesse n'obtient que très partiellement gain de cause et que les défenderesses étaient fondées de sursoir au paiement de la facture litigieuse en raison de la suspension de la couverture d'assurance, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à la partie demanderesse;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à moitié à la charge de la partie demanderesse et à moitié des défenderesses, prises conjointement et solidairement.
A/1786/2011
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte aux défenderesses de ce qu'elles s'engagent à payer à la partie demanderesse une somme de 100 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.
2. Les y condamne en tant que de besoin.
3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.
4. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la partie demanderesse et des défenderesses, prises conjointement et solidairement, à parts égales.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1786/2011