Withdrawal of Payment Claim in Arbitral Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having previously suspended their payment claim action pending a global settlement of various disputes with the respondent, requested the continuation of the arbitral proceedings after no agreement was reached; however, the applicant subsequently withdrew their request for payment. Consequently, the Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the action, ordered the applicant to bear the court costs of 100 Swiss francs and a fee of 100 Swiss francs, consistent with the cantonal law regarding the costs of arbitral procedures, and struck the case from the roll, notifying the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Payment Claim in Arbitral Proceedings: Consequently, the Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the action, ordered the applicant to bear the court costs of 100 Swiss francs and a fee of 100 Swiss francs, consistent with the cantonal law regarding the costs of arbitral procedures, and struck the case from the roll, notifying the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify imposing the court costs on the claimant after the withdrawal of the action.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited to specify the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3280/2010
### [ATAS/1222/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966459) du 05.12.2011 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0012/ATAS_001222_2011_A_3280_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3280/2010 ATAS/1222/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 5 décembre 2011
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeur
contre
Y_________ à Zurich · défenderesse
Vu la demande en paiement datée du 21 septembre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 1er juillet 2011, au cours de laquelle la procédure a été suspendue d’entente entre les parties dans l’attente d’un règlement global de diverses procédures opposant les mêmes parties ;
Vu le courrier du conseil du demandeur du 12 septembre 2011, par lequel celui-ci requérait la reprise de la procédure, aucun accord n’étant intervenu ;
Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la procédure du 14 septembre 2011 ;
Vu le courrier du 29 novembre 2011 du conseil du demandeur indiquant qu'il retirait sa demande ;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge du demandeur;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait du recours.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge du demandeur.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le