Applicant Withdraws Appeal Following Request for Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office that refused to consider her application for benefits. After being granted extensions to complete her appeal, the applicant subsequently withdrew the appeal because she had filed a request for revision with the insurance office. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the court roll, with no costs or procedural compensation awarded to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant Withdraws Appeal Following Request for Revision: After being granted extensions to complete her appeal, the applicant subsequently withdrew the appeal because she had filed a request for revision with the insurance office. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the court roll, with no costs or procedural compensation awarded to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for granting an extension of time to complete the appeal.
Texte complet
A/3396/2018
### [ATAS/1221/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1975095) du 20.12.2018 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0012/ATAS_001221_2018_A_3396_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3396/2018 ATAS/1221/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2018 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 28 août 2018 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations formée le 4 mai 2018 par Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté le 27 septembre 2018 par l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente ;
Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans à la recourante au 31 octobre 2018, puis prolongé au 29 novembre 2018, pour compléter son recours, conformément à l'art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
Vu le complément de recours formé le 28 novembre 2018 par la recourante, concluant à l'annulation de la décision de l'OAI, au renvoi du dossier audit office pour instruction complémentaire et à l'octroi d'une rente ;
Vu la réponse de l'intimé du 3 décembre 2018 aux termes de laquelle l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 6 décembre 2018 impartissant un délai au 10 janvier 2019 à la recourante pour répliquer ;
Attendu que par courrier du 18 décembre 2018, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours au vu de l'ensemble des éléments du dossier et du dépôt de la demande de révision auprès de l'OAI en date du 29 novembre 2018 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans frais pour les parties ni allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le