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ATAS/1221/2014 • CJ GE ATAS/1221/2014 Généré par l'IA

Day-Carer Self-Employment Status Recognition

Numéro de cause ATAS/1221/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual operating as a family day-carer sought recognition of self-employed status from the cantonal compensation fund, which had previously denied this status, compelling the employing association to withhold and remit mandatory social security contributions as if the individual were an employee. Following a related pilot case where similar day-carers performing under the association's framework were deemed self-employed, the compensation fund agreed to affiliate the present appellant as self-employed, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court acknowledged the fund's action, accepted the withdrawal of the appeal, and removed the case from the docket as the original contested matter had been resolved by the subsequent administrative decision based on precedent.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 64 LTF; Day-Carer Self-Employment Status Recognition: Following a related pilot case where similar day-carers performing under the association's framework were deemed self-employed, the compensation fund agreed to affiliate the present appellant as self-employed, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court acknowledged the fund's action, accepted the withdrawal of the appeal, and removed the case from the docket as the original contested matter had been resolved by the subsequent administrative decision based on precedent.

Mots-clés

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statut professionnel activité lucrative indépendante fiction de retrait cotisation sociale allocation pour frais de garde placement à la journée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to declare the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1105/2013 ATAS/1221/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à PUPLINGE, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 28 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 5 juillet 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse,

considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame C______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.

14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 22 octobre 2014, retirer son recours ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

A/1105/2013

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Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte également ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1105/2013