Mootness of Unemployment Benefit Appeal After Cancellation of Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment insurance claimant appealed a decision by the unemployment fund that suspended their benefits for 31 days due to serious misconduct, a decision that had been confirmed upon objection, but the court case was suspended pending a separate administrative ruling that subsequently found the claimant's dismissal unlawful. Given that the unemployment fund, upon being informed of the administrative ruling, issued a new decision canceling the prior sanction, the court determined that the initial dispute had become moot pursuant to a provision allowing the insurer to reconsider a decision on objection even after an appeal had been filed, thus rendering the pending appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMootness of Unemployment Benefit Appeal After Cancellation of Sanction: Given that the unemployment fund, upon being informed of the administrative ruling, issued a new decision canceling the prior sanction, the court determined that the initial dispute had become moot pursuant to a provision allowing the insurer to reconsider a decision on objection even after an appeal had been filed, thus rendering the pending appeal without object.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal without object because the insurer reconsidered the decision on opposition, as permitted by this article.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/193/2009 ATAS/1221/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 30 novembre 2010 En la cause
Monsieur G___________, domicilié à Genève recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er février 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de Monsieur G___________ pour une durée de 31 jours pour faute grave;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 10 décembre 2008;
Que l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 20 janvier 2009;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par courrier du 16 février 2009, a demandé la suspension de l'instance dans l'attente de la décision de la Commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison;
Que le Tribunal de céans a suspendu l'instruction par ordonnance du 20 février 2009;
Que le 7 septembre 2010, le Tribunal administratif (qui avait remplacé la Commission de recours dans l'intervalle) a rendu un arrêt au terme duquel il a notamment constaté que le licenciement de l'assuré était contraire au droit;
Qu'informée de cet état de fait, l'intimée a rendu en date du 18 novembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 décembre 2008 et annulant la sanction prise à l'encontre du recourant;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
A/193/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision du 18 novembre 2010 de l'intimée, annulant celles des 1er février et 10 décembre 2008.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/193/2009