Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration; Appellant Awarded Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an administrative decision that refused to consider a new claim for benefits; during the appeal proceedings, the administrative office voluntarily annulled its initial decision and reopened the investigation, rendering the appeal moot as per the relevant law allowing reconsideration before transmitting an opinion. The Court consequently declared the appeal without object but ruled that the appellant was entitled to reimbursement for costs and legal fees because the administrative office's action—admitting the need to complete the file—validated the grounds for the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration; Appellant Awarded Costs: The Court consequently declared the appeal without object but ruled that the appellant was entitled to reimbursement for costs and legal fees because the administrative office's action—admitting the need to complete the file—validated the grounds for the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning to explain why the insurer was able to withdraw its initial decision, leading to the case becoming moot (though not explicitly in the dispositive, the fact pattern described by this article dictates the outcome in order 2).
Cited by analogy or implied by the ruling to order the losing party (the respondent) to pay costs and expenses to the appellant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2057/2008 ATAS/1221/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 30 octobre 2008
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à ONEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 mai 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur M_________ en date du 2 février 2007,
Que par courrier du 9 juin 2008, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision,
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a rendu en date du 22 octobre 2008 une décision annulant celle du 7 mai 2008 et prononçant la réouverture de l'instruction,
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis,
Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'espèce, de sorte que le litige devient sans objet,
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire,
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b),
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée, de sorte qu'il convient d'allouer des dépens au recourant.
A/2057/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 22 octobre 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 7 mai 2008 et de reprendre l’instruction du dossier.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La Présidente :
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2057/2008