Family Day-Carer Independent Status Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was denied independent status by the cantonal compensation fund after applying as a self-employed family day-carer, represented by the association coordinating her activity, appealed this decision, which had been maintained upon opposition. The court acknowledged that this case was similar to others and had been suspended pending the outcome of a pilot case where a different family day-carer in a similar situation was granted independent status. Following that definitive ruling, the compensation fund agreed to affiliate the current appellant as an independent person, prompting her to withdraw her appeal, leading the court to take note of the successful affiliation, the withdrawal of the appeal, and subsequently remove the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, art. 56 à 61 LPGA; Family Day-Carer Independent Status Appeal Withdrawal: The court acknowledged that this case was similar to others and had been suspended pending the outcome of a pilot case where a different family day-carer in a similar situation was granted independent status. Following that definitive ruling, the compensation fund agreed to affiliate the current appellant as an independent person, prompting her to withdraw her appeal, leading the court to take note of the successful affiliation, the withdrawal of the appeal, and subsequently remove the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section to suspend the case, but it does not appear in the final dispositive orders (points 1-4).
This provision was cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, but it does not appear in the final dispositive orders (points 1-4).
This provision was cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction, but it does not appear in the final dispositive orders (points 1-4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1100/2013 ATAS/1220/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THONEX, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 29 février 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 19 septembre 2012, confirmée sur opposition le 13 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame D______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.
14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 21 octobre 2014, retirer son recours « sous réserve d’être acceptée auprès de l’OCAS » ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
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Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courrier du 3 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l'intéressée a retiré son recours le 21 octobre 2014 ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que la Caisse a procédé à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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