Withdrawal of Appeal and Transfer of Files
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a provisional decision regarding a disability pension from the cantonal invalidity insurance office, but subsequently withdrew that appeal while simultaneously lodging a new appeal against the office's subsequent final decision on the pension grant. The Court, noting the explicit provision in the administrative procedure law that withdrawal of an appeal terminates the proceedings, resolved to strike the case from the roll after first transferring the file's documents to the record of the new, pending appeal (A/2984/2009 - AI), and informed the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal and Transfer of Files: The Court, noting the explicit provision in the administrative procedure law that withdrawal of an appeal terminates the proceedings, resolved to strike the case from the roll after first transferring the file's documents to the record of the new, pending appeal (A/2984/2009 - AI), and informed the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure ending due to the withdrawal of the appeal.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
A/1950/2009
### [ATAS/1220/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963487) du 28.09.2009 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0012/ATAS_001220_2009_A_1950_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1950/2009 ATAS/1220/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 28 septembre 2009
En la cause
Madame F_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu en fait le recours interjeté le 4 juin 2009 par Mme F_________ à l'encontre du projet d'acceptation de rente de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 mars 2009;
Vu la décision d'octroi de rente de l'OCAI du 24 juin 2009;
Vu la détermination de l'OCAI du 2 juillet 2009;
Vu le courrier du 19 août 2009 par lequel la recourante déclare retirer son recours et parallèlement déposer un nouveau recours à l'encontre de la décision de l'OCAI du 24 juin 2009 précitée;
Vu l'enregistrement de la procédure A/2984/2009 - AI;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure
Qu'en l'espèce le recours étant retiré, la cause sera rayée du rôle;
Qu'il convient toutefois préalablement de verser les pièces de la présente procédure au dossier A/2984/2009 -AI;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Verse à la procédure A/2984/2009 - AI les pièces du dossier A/1950/2009 -AI;
Principalement :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le