Divorce Pension Sharing Agreement Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce judgment that initially ordered the equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the civil court subsequently rectified its judgment upon the parties' agreement, entirely deleting the provision mandating the pension sharing, which led the Social Insurance Cantonal Tribunal to conclude that the procedural matter concerning the enforcement of the pension split had become moot and ordered the case be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Divorce Pension Sharing Agreement Nullification: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the right to file an appeal (recours en matière de droit public) against the present ruling.
Cited concerning the conditions under which the appeal brief can be submitted electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1640/2008 ATAS/1220/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 30 octobre 2008
En la cause
Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY demandeurs
Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT que par jugement du 6 mars 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1958, et Monsieur A__________, né en 1954, lesquels s'étaient mariés en date du 21 juin 1980;
Qu'au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage;
Que le jugement de divorce, devenu définitif le 29 avril 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage;
Que par courrier du 18 septembre 2008, le conseil de la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'il avait déposé une demande de rectification auprès du juge civil;
Que par arrêt incident du 9 octobre 2008, le Tribunal de céans a donc suspendu l'instance en attendant l'issue de cette demande de rectification;
Qu'en date du 16 octobre 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a communiqué au Tribunal de céans copie du jugement du 6 mars 2008 rectifié en ce sens que le chiffre 6 du dispositif - qui ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage - a été purement et simplement supprimé;
Qu'en date du 17 octobre 2008, le conseil de la demanderesse s'en est rapporté à justice concernant la suite de la procédure ouverte devant le Tribunal de céans;
CONSIDERANT que le juge civil a modifié son jugement en ce sens qu'il a avalisé les dispositions de la convention de divorce se rapportant au partage des avoirs de prévoyance et supprimé le renvoi au Tribunal de céans;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la procédure est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe MERRILL LYNCH par le greffe le
A/1640/2008