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ATAS/122/2013 • CJ GE ATAS/122/2013 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Arbitration Proceedings and Administrative Fee Award

Numéro de cause ATAS/122/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant initiated a payment claim but subsequently communicated an intent to suspend all associated proceedings due to ongoing negotiations, followed later by an explicit faxed withdrawal of all files opposing the defendants. The court formally acknowledged this withdrawal, concluding the arbitration case by striking the matter from the role, and ordered the claimant to bear the CHF 50 administrative fee applicable to the non-free arbitration procedure.

Regeste Legislator

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Claimant's Withdrawal of Arbitration Proceedings and Administrative Fee Award: The court formally acknowledged this withdrawal, concluding the arbitration case by striking the matter from the role, and ordered the claimant to bear the CHF 50 administrative fee applicable to the non-free arbitration procedure.

Mots-clés

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arbitrage émolument administratif retrait des conclusions civiles ordre de paiement retrait de la décision administrative prétention en poursuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

Cited as the basis for imposing the administrative fee (émolument) on the claimant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1604/2012 ATAS/122/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 février 2013

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y___________ à Lucerne défenderesses

Z ___________à Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X__________ datée du 29 novembre 2011, déposée le

24 mai 2012 ;

Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l'opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;

Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;

Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1604/2012