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ATAS/122/2012 • CJ GE ATAS/122/2012 Généré par l'IA

Reclamation Regarding Legal Cost Award Following Compensation Fund Concession

Numéro de cause ATAS/122/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a reclamation against a prior court ruling that awarded 800 CHF in legal costs following a successful appeal where the compensation fund had initially contested classifying payments received by the insured as independent income, later conceding its error. The court acknowledged a clerical error in the initial decision, confirming the intended award was 1,000 CHF, but ultimately found the full claimed amount exaggerated given the litigation's complexity; however, recognizing the fund only changed its stance after significant legal work, the court partially admitted the reclamation, increasing the total cost reimbursement to 1,800 CHF.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 89 H al. 3 LPA, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Reclamation Regarding Legal Cost Award Following Compensation Fund Concession: The court acknowledged a clerical error in the initial decision, confirming the intended award was 1,000 CHF, but ultimately found the full claimed amount exaggerated given the litigation's complexity; however, recognizing the fund only changed its stance after significant legal work, the court partially admitted the reclamation, increasing the total cost reimbursement to 1,800 CHF.

Mots-clés

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remboursement de frais fonds de compensation concession restitution de la propriété dépens gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 V 49
Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03)

This article establishes the range for awarding compensation for necessary expenses, including mandatory agent fees, which justifies the assessment of costs.

Art. 89 H al. 3 LPA

This article confirms that a party who obtains a favorable outcome is entitled to an allowance for costs.

art. 61 let. g LPGA

This provision regulates the entitlement to the reimbursement of costs and expenses for the appealing party before the cantonal social insurance court.

art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10)

This article specifies the deadline for filing a complaint against the costs, fees, and indemnities fixed by the administrative jurisdiction.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is cited in the context of establishing competence to rule on the complaint.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural provision is typically used for the final disposition regarding costs or admissibility in the absence of other decisive substantive articles, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) of this specific ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2011 ATAS/122/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2012

3ème Chambre En la cause

Monsieur G___________, domicilié à Genève, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry en réclamation contre

ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 30 NOVEMBRE 2011, ATAS/1180/2011

dans la cause opposant

recourant/ Monsieur G___________, domicilié à Genève, demandeur comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry en réclamation à intimée / CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE défenderesse COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1208 en Genève réclamation

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que par acte du 24 janvier 2011, Monsieur G___________ (ci-après l'assuré) a interjeté recours contre la décision rendue à son encontre le 7 décembre 2010, sur opposition, par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) et qualifiant les sommes reçues par l'assuré par les sociétés X___________ et Y__________ de revenu d’indépendant devant être soumis à cotisations ;

Qu’à l’issue d’une procédure ayant donné lieu à une audience de comparution personnelle et à deux échanges d’écritures, la caisse a admis, par écriture du 14 juin 2011, que les montants versés par les sociétés X___________ et Y__________ ne pouvaient être considérés comme un revenu d’indépendant;

Qu'elle a en revanche soutenu qu’elle devrait rendre une autre décision, ces sommes devant néanmoins être soumises au prélèvement de cotisations personnelles à titre de revenus périodiques acquis sous forme de rente;

Que le 30 novembre 2011, la Cour de céans a rendu un arrêt, aux termes duquel elle a admis partiellement le recours, annulé les décisions des 26 juillet et 7 décembre 2010 et renvoyé la cause à la caisse de compensation, à charge pour cette dernière de rendre, cas échéant, de nouvelles décisions;

Que de surcroît, la Cour a condamné l'intimée à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens;

Que le 22 décembre 2011, le recourant a formé réclamation contre cet arrêt en concluant à ce que le montant des dépens octroyés soit fixé à 5'955 fr. 30 - soit la totalité des honoraires de son conseil - subsidiairement, à 3'000 fr.;

Que le demandeur en réclamation allègue en premier lieu qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt, puisque le montant des dépens y est fixé à 800 fr., alors que le dernier considérant de l’arrêt de la Cour évoque un montant de 1'000 fr.;

Qu'en second lieu, le demandeur en réclamation reproche à la Cour d’avoir largement sous-évalué le montant des dépens accordés ;

Qu’à cet égard, le demandeur fait valoir que le montant accordé correspondrait au bas de la fourchette entrant en considération ;

Qu’il reproche au surplus à la Cour de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, alors même que l'activité de son conseil a fait l'objet d'une facture d'honoraires détaillée d’un montant total avoisinant 6'000 fr.;

A/206/2011

- 3/5 -

Que le demandeur fait valoir que c'est grâce à l'activité de son conseil que la caisse a dû revoir sa position et admettre que les droits d'auteur qu’il recevait ne pouvaient être considérés comme revenu d’une activité indépendante ;

Qu'il ajoute qu'il serait dès lors inéquitable de mettre à sa charge l'intégralité des recherches juridiques ayant conduit à ce résultat, d'autant que la jurisprudence en la matière est rare et que la question revêt une certaine complexité;

Que par écriture du 25 janvier 2012, la caisse a fait valoir que le montant alloué par la Cour apparaissait plus que suffisant au vu de l'importance et de la complexité du litige;

Que par écriture spontanée du 27 janvier 2012, le demandeur s’est étonné de cette position en faisant remarquer que la caisse avait fini par admettre que sa décision était erronée ;

Qu’il en tire la conclusion que la situation juridique n’est pas aussi dénuée de complexité que la caisse veut bien le dire ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;

Que la réclamation du 22 décembre 2011 formée contre l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2011 est donc recevable ;

Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que l’art. 89 H al. 3 LPA, applicable à la procédure devant la Cour de céans, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

A/206/2011

- 4/5 -

Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ;

Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ;

Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.;

Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ;

Que cela étant, la Cour de céans, afin d'assurer l'égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu'elle alloue, à une échelle tenant compte du nombre d'écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction ;

Que selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont en général fixés entre

500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires;

Qu’en l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’une erreur de plume s’est en effet glissée dans l’arrêt rendu dans la Cour de céans, dans la mesure où le montant des dépens ressortant du dispositif diffère de celui évoqué dans les considérants de l’arrêt ;

Qu’il conviendra de retenir que c’est bien le montant de 1'000 fr. que la Cour de céans souhaitait voir allouer à l’assuré ;

Que pour le reste, il apparaît exagéré de soutenir que la cause revêtirait une complexité telle qu’elle justifierait que l’intégralité des honoraires du conseil du demandeur soit mise à la charge de la caisse ;

Qu’il est vrai en revanche que ce n’est qu’après deux échanges d’écritures et une audience que la caisse a admis que le raisonnement adopté jusqu’alors était erroné ;

Que dans ces circonstances, la Cour de céans admet qu’il se justifie d’augmenter le montant de la participation aux dépens à 1'800 fr. ;

Qu'en ce sens, la réclamation sera donc partiellement admise.

A/206/2011

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare la réclamation recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement en ce sens que le montant de la participation aux dépens à laquelle la caisse est condamnée est augmenté à 1'800 fr.

3. Pour le reste, l'arrêt du 30 novembre 2011 est confirmé.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/206/2011