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ATAS/1219/2014 • CJ GE ATAS/1219/2014 Généré par l'IA

Day-Care Provider Independent Status Appeal

Numéro de cause ATAS/1219/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, engaged as a family day-care provider through an association, appealed a decision that denied her status as an independent worker, requiring her association to withhold social security contributions. The court acknowledged that the matter was identical to a previously decided pilot case where a similar care provider was granted independent status, and following confirmation that the Cantonal Compensation Fund was proceeding with the appellant's affiliation as an independent worker, the court accepted the appeal as satisfied. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the previous decisions that classified the appellant as dependent, and formally acknowledged the commencement of her affiliation process as an independent earner.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA; Day-Care Provider Independent Status Appeal: The court acknowledged that the matter was identical to a previously decided pilot case where a similar care provider was granted independent status, and following confirmation that the Cantonal Compensation Fund was proceeding with the appellant's affiliation as an independent worker, the court accepted the appeal as satisfied. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the previous decisions that classified the appellant as dependent, and formally acknowledged the commencement of her affiliation process as an independent earner.

Mots-clés

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décision-cadre sécurité sociale règles procédurales condition du cotisant droits de la famille affiliation aux caisses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

The court implicitly used the procedural framework linked to Art. 56 LPGA (as confirmed by the reasoning that jurisdiction is established under Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ based on Art. 56 LPGA) to determine the admissibility and ultimately rule on the merits of the contestation.

art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the social insurance chamber's jurisdiction to hear the case.

art. 56 à 61 LPGA

Cited to confirm that the appeal was filed within the forms and deadlines required by law, leading to its admissibility.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1098/2013 ATAS/1219/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 27 février 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 5 octobre 2012, confirmée sur opposition le 13 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame C______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.

14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 23 octobre 2014, retirer son recours « sous réserve d’être acceptée auprès de l’OCAS » ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

A/1098/2013

- 3/4 -

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;

A/1098/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule les décisions des 5 octobre 2012 et 13 mars 2013.

3. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1098/2013