Appeal Regarding Day-Care Assistant's Self-Employed Status Withdrawn After Favorable Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual working as a day-care family assistant appealed a decision that denied her status as self-employed, compelling her employer association to withhold and remit social security contributions as if she were an employed person. The court acknowledged its jurisdiction over the dispute, but subsequently noted that following a favorable ruling in a similar pilot case recognizing the self-employed status of another assistant under similar circumstances, the opposing compensation fund agreed to affiliate the appellant as self-employed, prompting the appellant to withdraw her appeal, leading the court to formally acknowledge the fund's action and the withdrawal of the appeal, thereby striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 56 à 61 LPGA, art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 64 LTF; Appeal Regarding Day-Care Assistant's Self-Employed Status Withdrawn After Favorable Precedent: The court acknowledged its jurisdiction over the dispute, but subsequently noted that following a favorable ruling in a similar pilot case recognizing the self-employed status of another assistant under similar circumstances, the opposing compensation fund agreed to affiliate the appellant as self-employed, prompting the appellant to withdraw her appeal, leading the court to formally acknowledge the fund's action and the withdrawal of the appeal, thereby striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal was filed within the legal time limits and forms, although the decision ultimately notes the withdrawal.
Cited to establish the Court's jurisdiction over the matter.
Cited previously to suspend the procedure based on a pilot case, although not directly used in the final operative orders beyond acknowledging the case's history.
Although the text mentions the procedure is free (Art. 4 du dispositif), the specific provision for costs/free proceedings in the specific context (if any was cited as governing this) is missing in the operative part. If the final order 'Dit que la procédure est gratuite' implies a specific provision, it is not explicitly cited next to it, as is typical for cost rulings referencing BGG articles. Assuming the instruction means only explicitly cited provisions, and since no BGG/LTF cost provision is explicitly cited next to order 4, no costs provision is included based on strict adherence to the rule.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1096/2013 ATAS/1218/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THONEX, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 5 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 31 juillet 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse,
considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame D______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.
14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 22 octobre 2014, retirer son recours ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
A/1096/2013
- 3/3 -
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courrier du 3 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était achevée ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l'intéressée a retiré son recours le 22 octobre 2014 ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que la Caisse a procédé à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1096/2013