Pension Asset Division Post-Divorce Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering the equal division of the husband's occupational benefit assets acquired during the marriage (between May 17, 1996, and June 10, 2006), the court proceeded to execute the mandatory division of the pension assets after obtaining statements from the relevant institutions. The court reasoned that the shareable amount is the difference between the exit benefit at the time of divorce and the exit benefit at the time of marriage, with applicable interest, and consequently ordered one pension institution to transfer CHF 4,004.90 and the other to transfer CHF 31.50 to the ex-wife's lump-sum withdrawal account, in addition to ordering compensatory interest on the transferred amounts from the day after the divorce became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Post-Divorce Enforcement: The court reasoned that the shareable amount is the difference between the exit benefit at the time of divorce and the exit benefit at the time of marriage, with applicable interest, and consequently ordered one pension institution to transfer CHF 4,004.90 and the other to transfer CHF 31.50 to the ex-wife's lump-sum withdrawal account, in addition to ordering compensatory interest on the transferred amounts from the day after the divorce became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish that the procedure is free of charge.
Cited in the dispositive to establish that the procedure is free of charge.
Cited in the dispositive to inform the parties of the procedure for filing a public law appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2241/2006
### [ATAS/1218/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960763) du 07.11.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0012/ATAS_001218_2007_A_2241_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2241/2006 ATAS/1218/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 7 novembre 2007
En la cause
Monsieur D____________, domicilié , GENEVE Madame D____________, domiciliée , GENÈVE · demandeurs
contre
SWISS LIFE, sis General-Guisan-Quai 40, ZURICH SPIDA PERSONALVORSORGESTIFTUNG, sise Bergstrasse 21, ZURICH · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 avril 2006, la 15ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D____________, née B____________ le 1968, et Monsieur D____________, né le 1970, mariés en date du 17 mai 1996.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 mai 1996 et le 10 juin 2006.
Selon le courrier de SWISS LIFE du 13 avril 2007, la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage s'élevait à 2'094, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce. Sa prestation de sortie à cette dernière date s'élève quant à elle à 2'157 fr.
Selon la lettre de SPIDA PERSONALVORSORGESTIFTUNG du 31 août 2007, complétée par envoi du 21 septembre 2007, la prestation de sortie du demandeur se monte au jour du divorce à 8'009 fr. 80. Cette caisse de pension a en outre précisé qu'aucune prestation de libre passage ne lui a été versée par une ancienne institution de prévoyance.
Dans son courrier du 16 octobre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régional de la Suisse romande à Lausanne, a indiqué que le demandeur était inconnu de son agence.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 octobre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. En outre, le même délai a été accordé à la demanderesse afin de communiquer au Tribunal de céans les coordonnées d'un compte bloqué auprès d'une assurance ou d'une banque.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 mai 1996, d’autre part le 10 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'072 fr. 80, dont la moitié de ce montant reviendra à son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite SPIDA, PERSONALVORSORGESTIFTUNG à transférer, du compte de Monsieur D____________, la somme de 4'004 fr. 90 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame D____________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur D____________, la somme de 31 fr. 50 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame D____________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le