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ATAS/1217/2014 • CJ GE ATAS/1217/2014 Généré par l'IA

Day-Care Provider Employment Status Appeal

Numéro de cause ATAS/1217/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant, working as a family day-care provider through an association, appealed a decision that classified her as an employee, requiring mandatory withholding of social security contributions by the association. The court noted that the matter was similar to a prior pilot case where a day-care provider in the same situation was granted independent status, and subsequently, the compensation fund informed the court that it was processing the applicant's affiliation as an independent person. Based on this development, the court deemed the appeal admissible, acknowledged that the applicant had obtained satisfaction, and therefore admitted the appeal, annulled the prior contentious decisions, and confirmed the fund's action to affiliate the applicant as an independent worker.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA; Day-Care Provider Employment Status Appeal: The court noted that the matter was similar to a prior pilot case where a day-care provider in the same situation was granted independent status, and subsequently, the compensation fund informed the court that it was processing the applicant's affiliation as an independent person. Based on this development, the court deemed the appeal admissible, acknowledged that the applicant had obtained satisfaction, and therefore admitted the appeal, annulled the prior contentious decisions, and confirmed the fund's action to affiliate the applicant as an independent worker.

Mots-clés

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statut professionnel travail social sécurité sociale des travailleurs condition du cotisant placement à la journée droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 à 61 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was admissible, which implicitly validates the basis for the final ruling on the merits (admission and annulment).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 to specify the legal basis and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1094/2013 ATAS/1217/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEINIER, représentée par recourante B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 7 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 28 juin 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse,

considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame C______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art.

14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 7 novembre 2014, retirer son recours « sous réserve d’être acceptée auprès de l’OCAS » ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

A/1094/2013

- 3/4 -

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;

A/1094/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule les décisions des 28 juin 2012 et 5 mars 2013.

3. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1094/2013