Appeal Regarding Repair Amount Declared Moot Upon Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a social insurance chamber's decision, which upheld the rejection of an insured person's objection to a compensation fund's decision regarding a repair amount of 1,089.35 francs. During the proceedings, which had previously been suspended pending another related case, the compensation fund's counsel informed the court, with the agreement of the appellant's counsel, that the appellant had fully settled the debt, leading the fund to cancel its repair decisions. Consequently, the court ordered the resumption of the instance, acknowledged the cancellation of the prior decisions, declared the appeal moot because the parties no longer had any claims against each other, and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Repair Amount Declared Moot Upon Debt Settlement: During the proceedings, which had previously been suspended pending another related case, the compensation fund's counsel informed the court, with the agreement of the appellant's counsel, that the appellant had fully settled the debt, leading the fund to cancel its repair decisions. Consequently, the court ordered the resumption of the instance, acknowledged the cancellation of the prior decisions, declared the appeal moot because the parties no longer had any claims against each other, and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that the procedure is free of charge.
Texte complet
A/2629/2004
### [ATAS/1216/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967703) du 10.10.2012 ( MAT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0012/ATAS_001216_2012_A_2629_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2629/2004 ATAS/1216/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2012 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI · recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION SSE, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE · intimée
Vu la décision du 24 novembre 2004 de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE (ci-après la caisse) rejetant l’opposition formée par Monsieur A__________ à l’encontre de sa décision du 15 septembre 2004 en réparation du dommage à hauteur de 1’089 fr. 35 ;
Vu le recours du 23 décembre 2004 interjeté par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Marc LIRONI, avocat ;
Vu les écritures des parties et les pièces figurant au dossier ;
Vu l’arrêt incident du 1er juin 2005 ordonnant la suspension de l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/2628/2004 ;
Vu le courrier du 11 septembre 2012 du conseil de la caisse, Me Pierre VUILLE, avocat, contresigné par le conseil du recourant, informant la Cour de céans que le recourant l’a entièrement désintéressée, de sorte qu’elle annule ses décisions de réparations, les parties n’ayant plus de prétention l’une envers l’autre ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Préalablement :
Ordonnance la reprise de l’instance.
Cela fait :
Donne acte à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE de ce qu’elle annule sa décision du 15 septembre 2004 et sa décision sur opposition du 24 novembre 2004.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Compense les dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le