Appeal Concerning Annulment of Benefits Decision Due to Insufficient Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a prior administrative decision regarding benefits which the administrative office agreed to annul because it had failed to investigate the credibility of alleged loans before classifying an asset as divested, as required by established case law. Given this admission and the parties' agreement, the court validated the settlement whereby the administrative office committed to promptly resume the investigation of the case and pay the appellant CHF 750 for procedural costs, thereby concluding the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Concerning Annulment of Benefits Decision Due to Insufficient Investigation: Given this admission and the parties' agreement, the court validated the settlement whereby the administrative office committed to promptly resume the investigation of the case and pay the appellant CHF 750 for procedural costs, thereby concluding the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the final orders regarding the costs arrangement between the parties, as is standard for procedure-based settlements.
Texte complet
A/2654/2007
### [ATAS/1215/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960761) du 07.11.2007 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0012/ATAS_001215_2007_A_2654_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2654/2007 ATAS/1215/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 6 novembre 2007
En la cause
Madame T___________, domiciliée , 1201 GENEVE, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution des mandataires ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'OCPA a admis n'avoir pas investigué du tout la question de la vraisemblance des prêts, avant de retenir un bien dessaisi, comme la jurisprudence de la juridiction l'y invite, et être d'accord d'annuler la décision litigieuse et de reprendre l'instruction du dossier ;
Que les parties ont par ailleurs convenu d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.
Qu'il convient d'entériner le présent accord de procédure, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007.
Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le