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ATAS/1213/2021 • CJ GE ATAS/1213/2021 Généré par l'IA

Unemployment Fund v. Employer (March 2020 Short-Time Work Compensation)

Numéro de cause ATAS/1213/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer initially had its application for short-time work compensation (RHT) for March 2020 denied by the unemployment fund due to late submission, despite having previously been granted compensation for April and May 2020. The employer appealed this decision regarding the March compensation, arguing the delay was due to the business owner's health issues. The court found the appeal admissible, and since the defendant fund admitted, upon review of newly submitted evidence including an email from April 20, 2020, that the March 2020 request was in fact submitted on time, the court partially upheld the appeal, reforming the prior decision to grant the March 2020 RHT indemnity, subject to the fund verifying all other statutory conditions.

Regeste Legislator

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Art. 39 LACI, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, art. 56 LPGA, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 89B al. 1 LPA; Unemployment Fund v. Employer (March 2020 Short-Time Work Compensation): The employer appealed this decision regarding the March compensation, arguing the delay was due to the business owner's health issues. The court found the appeal admissible, and since the defendant fund admitted, upon review of newly submitted evidence including an email from April 20, 2020, that the March 2020 request was in fact submitted on time, the court partially upheld the appeal, reforming the prior decision to grant the March 2020 RHT indemnity, subject to the fund verifying all other statutory conditions.

Mots-clés

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indemnité en cas de travail réduit caisse de chômage conditions de travail chômage occupation provisoire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 39 LACI

The court partially admitted the appeal, granting the right to short-time work compensation for March 2020, subject to the unemployment insurance fund examining the other conditions under this article.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

Cited to establish the court's jurisdiction (competence) to hear the dispute.

art. 56 LPGA

Cited as part of the basis establishing the court's competence regarding disputes related to the Unemployment Insurance Act (LACI).

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in conjunction with other provisions to confirm the appeal was admissible.

art. 89B al. 1 LPA

Cited in conjunction with other provisions to confirm the appeal was admissible.

art. 39 al. 2 LPGA

Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed form and time limits, making it admissible.

art. 56 à 61 LPGA

Cited to confirm the admissibility requirements for the appeal were met.

art. 82 ss LTF

Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the conditions for submitting the appeal mémoire electronically to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the respondent (intimée) to pay costs and expenses to the appellant based on this provision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2330/2021 ATAS/1213/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2021 3ème Chambre

En la cause

A______, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin GROBET THORENS recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Par courriel du 19 mars 2020, l’entreprise individuelle A______ (ci-après :

l'employeur) a transmis à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) un formulaire de préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT), signé le 18 mars 2020, annonçant une perte de travail de 100% pour huit employés, du

17 mars au 16 juin 2020.

b. Par décision du 26 juin 2020, l’OCE a autorisé l’entreprise à bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020.

Le 14 août 2020, cette décision a été modifiée par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), qui a ramené son échéance au 31 août 2020.

c. Les formulaires intitulés « COVID-19 demandes et décomptes d’indemnités en cas de RHT » concernant les mois d’avril et mai 2020 ont été reçus par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), le 11 septembre 2020, celui relatif à la période de mars 2020, le 16 octobre 2020.

d. Par décision du 20 novembre 2020, la caisse a considéré l’envoi des formulaires d’avril et mai 2020 comme tardif et refusé l’octroi des indemnités.

e. Par décision du 23 novembre 2020, la caisse a constaté que le formulaire relatif au mois de mars 2020 avait également été envoyé tardivement et refusé l’octroi des indemnités pour ce mois-là aussi.

f. Par courrier du 21 décembre 2020, l’entreprise s’est opposée à ces décisions en faisant valoir en substance que la transmission tardive des formulaires s’expliquait par les problèmes de santé rencontrés par Monsieur B______, titulaire de l’entreprise avec signature individuelle.

g. Par décision du 4 juin 2021 la caisse a admis l’opposition contre sa décision du

20 novembre 2020 et reconnu à l’entreprise le droit aux indemnités pour la période d’avril et mai 2020, mais rejeté l’opposition contre sa décision du

23 novembre 2020 et confirmé son refus d'indemniser l'employeur en mars 2020.

B. a. Par écriture du 6 juillet 2021, l’entreprise a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi des indemnités en mars 2020.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée a d'abord conclu au rejet du recours avant de revenir sur sa position et d'admettre, au vu des pièces nouvellement produites - en particulier un courriel adressé à la caisse le 20 avril 2020 - , que l'entreprise avait bel et bien démontré avoir envoyé sa demande et le décompte de mars 2020 dans les délais prescrits.

A/2330/2021

- 3/4 -

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 39 al. 2, 56 à 61 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a et art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).

3. Le litige - qui portait sur la question de savoir si l'employeur avait envoyé en temps utile sa demande d'indemnité pour RHT concernant le mois de mars 2020 - n’a plus lieu d’être, vu la position de l'intimée, qui a reconnu que tel était le cas, ce dont il convient de prendre acte. L'indemnité pour RHT doit donc être accordée pour mars 2020, pour autant que les autres conditions soient réunies, ce qu'il reviendra à la caisse de chômage d’examiner.

4. En ce sens, le recours est admis.

A/2330/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Réforme la décision sur opposition du 4 juin 2021, en ce sens que l'employeur doit également se voir reconnaître le droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour mars 2020, sous réserve de l’examen par la caisse de chômage des conditions, conformément à l’art. 39 LACI.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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