Withdrawal of Appeal and Determination of Costs in Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from their accident insurer, but subsequently withdrew the appeal via a letter dated December 1, 2020. The Social Insurance Chamber took note of the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no court fees would be charged, while simultaneously ruling that the opposing insurer, acting as a social insurer, was not entitled to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal and Determination of Costs in Insurance Dispute: The Social Insurance Chamber took note of the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no court fees would be charged, while simultaneously ruling that the opposing insurer, acting as a social insurer, was not entitled to legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the respondent, as a social insurer, is not entitled to legal costs.
Texte complet
A/3022/2020
### [ATAS/1213/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2576337) du 15.12.2020 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0012/ATAS_001213_2020_A_3022_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3022/2020 ATAS/1213/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15décembre 2020 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Basile MULLER · recourante
contre
BÂLOISE ASSURANCE SA, sis Aeschengraben 21, BASEL · intimée
Vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2020 par Bâloise Assurance SA, assureur-accidents ;
Vu le recours déposé le 28 septembre 2020 par Madame A______, assurée née en 1991 contre cette décision ;
Vu la réponse de l'intimée du 26 octobre 2020, concluant, « sous suite de frais et dépens », au rejet du recours ;
Vu le courrier du 1er décembre 2020 de la recourante, déclarant retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, étant précisé que l'intimée, vu sa qualité d'assureur social, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière Sylvie CARDINAUX · Le président Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le