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ATAS/1212/2012 • CJ GE ATAS/1212/2012 Généré par l'IA

Hospital v. Insurer (Settlement and Costs)

Numéro de cause ATAS/1212/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant hospital sued an insurer for unpaid medical invoices, but the parties reached a settlement during conciliation hearings whereby the insurer agreed to pay the remaining balance of 966 francs plus 100 francs as a final settlement, rendering the rest of the procedure moot; consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance Matters recorded this agreement, ordered the insurer to pay the agreed sum, and also condemned the insurer to pay the claimant 300 francs in costs, along with 100 francs for the filing fee and 100 francs for tribunal costs, since the claimant partially succeeded.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Hospital v. Insurer (Settlement and Costs): Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.

Mots-clés

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assureur factures impayées responsabilité hospitalière coûts d'assurance-maladie gestion de sinistres commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10)

Cited in the reasoning to justify imposing the court fee and tribunal costs on the defendant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal via public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3517/2011 ATAS/1212/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 10 octobre 2012

En la cause

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Unité de demandeurs recouvrement, sis chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

X__________ VERSICHERUNGEN, c.o. W__________ à Zurich défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande en paiement datée du 28 septembre 2011, déposée en date du 1er novembre 2011 ;

Vu l’audience de conciliation du 1er juin 2012, lors de laquelle il a été décidé de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation, le temps que la défenderesse puisse examiner pourquoi certaines factures n’ont pas été réglées ;

Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, les factures litigieuses ayant été payées dans l'intervalle, à l’exception d’un solde de 966 fr. que la défenderesse s’engage à régler ;

Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens ;

Que cela étant, la défenderesse sera condamnée à payer à la partie demanderesse des dépens de 300 fr. ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.

A/3517/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse le solde d'une facture de 966 fr., ainsi qu’une somme de 100 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.

4. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300 fr. à titre de dépens.

5. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3517/2011