Vocational Retraining Costs Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior agreement that granted the appellant vocational retraining and legal costs, a federal court partially annulled that decision, confirming the retraining but shifting the cost of expertise to the State, and remanded the matter for a new ruling on prior procedural costs. The social insurance chamber determined that because the appellant largely succeeded in obtaining the vocational measure he sought, the previously awarded indemnity for legal costs should only be slightly reduced to account for the one element not granted by the federal court (the appointment of a new rehabilitator), thus ordering the respondent to pay the appellant 2,800 Swiss francs in costs and confirming a 200 franc judicial fee against the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Vocational Retraining Costs Indemnity Appeal: The social insurance chamber determined that because the appellant largely succeeded in obtaining the vocational measure he sought, the previously awarded indemnity for legal costs should only be slightly reduced to account for the one element not granted by the federal court (the appointment of a new rehabilitator), thus ordering the respondent to pay the appellant 2,800 Swiss francs in costs and confirming a 200 franc judicial fee against the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 to inform the parties about the right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited in order 3 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2158/2011 ATAS/1211/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre
En la cause
Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que, par arrêt d’accord du 29 août 2012, la Chambre de céans a donné acte à l’intimé de son engagement d’annuler la décision querellée, de mettre le recourant au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel, soit d’une formation professionnelle initiale, et de confier son dossier à un nouveau réadaptateur ; qu’elle a également condamné l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens et mis à sa charge un émolument de justice de 200 fr. et les frais d’expertise de 3'300 fr. ; Que, par arrêt du 28 octobre 2013, le Tribunal fédéral a annulé partiellement ce jugement et l’a réformé dans le sens que le recourant n’a droit qu’à une mesure de reclassement et que les frais d’expertise de 3'300 fr. sont à la charge de l’Etat ; Que notre Haute Cour a pour le surplus renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
ATTENDU EN DROIT Que le recourant a obtenu largement gain de cause, dans la mesure où il avait conclu à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel, en particulier d’un reclassement ; Qu’il n’y a par conséquent pas lieu de diminuer sensiblement les dépens octroyés par l’arrêt du 29 août 2012 de la Chambre de céans, dans la mesure où le recourant n’a été débouté que de sa conclusion tendant à la nomination d’un nouveau réadaptateur par notre Haute Cour ; Que l’intimé sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens ; Qu’il n’y a pas non plus lieu de modifier l’émolument de 200 fr. mis à la charge de l’intimé.
A/2158/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens.
2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2158/2011