Appeal Against Time-Barred Opposition to Social Security Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a decision by a cantonal compensation fund that declared an individual's opposition to a 2007 assessment of social security contributions as time-barred. The initial decision on contributions was issued in 2007, but the individual only filed an opposition on March 20, 2013. The court reasoned that under the relevant federal law, decisions must be contested within 30 days by way of opposition, and since the opposition was filed several years late, the fund correctly deemed it inadmissible, leading the court to reject the appeal and uphold the finding that the original assessment was final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA; Appeal Against Time-Barred Opposition to Social Security Assessment: The initial decision on contributions was issued in 2007, but the individual only filed an opposition on March 20, 2013. The court reasoned that under the relevant federal law, decisions must be contested within 30 days by way of opposition, and since the opposition was filed several years late, the fund correctly deemed it inadmissible, leading the court to reject the appeal and uphold the finding that the original assessment was final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning mentioned this provision regarding receivability, but it was not cited in the dispositive orders (points 1-4).
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3157/2013 ATAS/1209/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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A/3157/2013
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Attendu en fait Que, par décision du 8 février 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a fixé les cotisations AVS/AI/APG/Amat et les contributions AF de Monsieur B__________ pour 2002 à 2'496 fr. 60, frais d’administration compris ; Que l’assuré a formé opposition à cette décision en date du 20 mars 2013 ; Que, par décision du 2 septembre 2013, la Caisse a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré, pour cause de tardiveté ; Que le recourant a formé recours le 1er octobre 2013 contre cette décision, en concluant à son annulation et à la constatation qu’il n’avait touché aucun revenu d’activité indépendante en 2002, ainsi qu’à l’annulation de toute poursuite à son encontre ; Que dans sa réponse du 28 octobre 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours ;
Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les délais et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimée était fondée de déclarer irrecevable l’opposition du recourant formée le 20 mars 2013 à sa décision du 8 février 2007 ; Qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendu ; Qu’en l’espèce, l’assuré a formé opposition plusieurs années après la décision du 8 février 2007 fixant sa cotisation en matière d’AVS/AI/APG/Amat et ses contributions AF ; Que son opposition ne respecte donc manifestement pas le délai de 30 jours pour contester la décision du 8 février 2007, de sorte qu’elle est irrecevable ; Que cette décision est par conséquent entrée en force de chose jugée et ne peut plus être contestée aujourd’hui, sous réserve d’une révision pour un fait ou moyen de preuve nouveau inconnu à l’époque de la décision du 8 février 2007 ;
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Que l’intimée a ainsi déclaré irrecevable à raison l’opposition du recourant formée le 20 mars 2013 ; Que le recours sera par conséquent rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3157/2013