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ATAS/1209/2011 • CJ GE ATAS/1209/2011 Généré par l'IA

Withdrawal of Supplementary Benefits Reimbursement Appeal

Numéro de cause ATAS/1209/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a decision by the supplementary benefits service demanding reimbursement of CHF 32,136.90 erroneously paid between April 2010 and April 2011, with the appeal being filed through the adult guardianship service. The court confirmed its jurisdiction to hear disputes concerning supplementary benefits under both federal and cantonal law. Given that the appellant, after receiving three extensions, formally withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, declaring the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; Withdrawal of Supplementary Benefits Reimbursement Appeal: The court confirmed its jurisdiction to hear disputes concerning supplementary benefits under both federal and cantonal law. Given that the appellant, after receiving three extensions, formally withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, declaring the procedure free of charge.

Mots-clés

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prestation complémentaire révocation de rentes sociales renaissance du droit à la prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales prise en charge provisoire des prestations suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction, although the actual order concerns the withdrawal of the appeal.

Art. 134 al. 3 let. a LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction, although the actual order concerns the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2012/2011 ATAS/1209/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2011

1ère Chambre

En la cause

Monsieur T__________, soit pour lui Mme U__________, recourant SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES, case postale 5011, 1211 Genève 11

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- intimé SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 3 mai 2011, confirmée sur opposition le 27 mai 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur Renaud T__________ le remboursement de la somme de 132'139 fr. 90 (recte 32'136 fr. 90), représentant des prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2011 (recte 2010) au 30 avril 2011 ;

Que l'intéressé, par l'intermédiaire de Madame U__________, tutrice au Service des tutelles d'adultes, a interjeté recours le 29 juin 2011 contre ladite décision ; qu'il a demandé à pouvoir compléter son recours ;

Que par courrier du 29 novembre 2011, et après trois prolongations de délai, l'intéressé a finalement déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

A/2012/2011

- 3/3 -

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2012/2011