Claimant's Withdrawal of Payment Claim and Cross-Claim Leading to Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a payment claim initiated by an individual against an insurance company, which was met with an answer and a cross-claim by a clinic subsequently joined to the proceedings; following an instruction phase including a personal appearance and a period for negotiation, the court noted that the claimant had withdrawn both the initial payment claim and the respondent's cross-claim, resulting in a mutual withdrawal of proceedings and action with costs compensated, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to officially acknowledge the withdrawals and strike the case from the roll, declaring the procedure gratuitous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Withdrawal of Payment Claim and Cross-Claim Leading to Case Dismissal: The case involved a payment claim initiated by an individual against an insurance company, which was met with an answer and a cross-claim by a clinic subsequently joined to the proceedings; following an instruction phase including a personal appearance and a period for negotiation, the court noted that the claimant had withdrawn both the initial payment claim and the respondent's cross-claim, resulting in a mutual withdrawal of proceedings and action with costs compensated, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to officially acknowledge the withdrawals and strike the case from the roll, declaring the procedure gratuitous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory line of the dispositive for issuing the decision by agreement between the parties.
The court ruled that the procedure is free of charge, which is a cost-related decision.
Texte complet
A/2513/2007
### [ATAS/1209/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963513) du 02.10.2009 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0012/ATAS_001209_2009_A_2513_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2513/2007 ATAS/1209/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 2 octobre 2009
En la cause
Monsieur G__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ULMANN · Demandeur
contre
SUPRA ASSURANCES SA, p.a Chemin de Primerose 35, LAUSANNE CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, sise Chemin Beau-Soleil 20, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre MARTIN-ACHARD · Défenderesse
Appelée en cause
Vu la demande de paiement introduite par Monsieur G__________ (ci-après le demandeur) le 21 juin 2007 à l'encontre de SUPRA ASSURANCES SA (ci-après la défenderesse) et la réponse du 19 octobre 2007 ;
Vu l'ordonnance d'appel en cause de laCLINIQUE GENERALE BEAULIEU le
26 octobre 2007, et sa réponse du 23 novembre 2007, comprenant une demande reconventionnelle ;
Vu les réponses à la demande reconventionnelle du demandeur, du 7 janvier 2008, et de la défenderesse, du 6 février 2008 ;
Vu l'instruction de la cause par le Tribunal de céans, notamment l'audience de comparution personnelle du 9 juin 2009 et le délai fixé aux parties pour entrer en négociation ;
Vu le courrier de l'appelée en cause du 28 septembre 2009, et celui du demandeur du
29 septembre 2009, et vu la convention conclue entre les parties, dont copie a été produite au Tribunal de céans ;
Qu'il en ressort, s'agissant de la présente procédure, que tant la demande en paiement que la demande reconventionnelle sont retirées, avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Prend acte du retrait de la demande du 21 juin 2007.
Prend acte du retrait de la demande reconventionnelle du 23 novembre 2007.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le