Receptionist Appeal on Social Security Affiliation Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual employed as a receptionist by a foreign mission in Switzerland, who was not covered by a social security agreement and whose employer was not obliged to pay contributions, sought voluntary affiliation to the Swiss social security system after initially being granted and then refused coverage by the cantonal compensation fund. The court declared the appeal inadmissible because the administrative decision being challenged was a "decision of reconsideration" which, according to the relevant law, should have been preceded by a formal objection to the fund before judicial review, rendering the appeal premature. The court further transmitted the matter back to the compensation fund as the competent authority, suggesting it further investigate the appellant's actual social security affiliation in light of her French nationality, as this could be determinative in applying relevant regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 61 let a LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 11 al. 3 LPA; Receptionist Appeal on Social Security Affiliation Prematurity: The court declared the appeal inadmissible because the administrative decision being challenged was a "decision of reconsideration" which, according to the relevant law, should have been preceded by a formal objection to the fund before judicial review, rendering the appeal premature. The court further transmitted the matter back to the compensation fund as the competent authority, suggesting it further investigate the appellant's actual social security affiliation in light of her French nationality, as this could be determinative in applying relevant regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Cited as the article defining the disputes under the jurisdiction of the Court of Justice regarding the LAVS.
Cited to justify the transmission of the case to the appellee (intimée) when the court declines jurisdiction.
Cited to establish that the procedure is free of charge.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Implicitly applied, as the order to declare the appeal inadmissible is often linked to Art. 108 LTF regarding simplified procedures, though only Art. 134 and Art. 56 were explicitly cited in the jurisdictional analysis, and Art. 82 ss LTF in the final appeal instructions.
Implicitly applied through the declaration of inadmissibility in order 1, as the procedural error (Art. 52 al. 1 LPGA) often leads to inadmissibility under LTF provisions, though not explicitly cited in the dispositive.
Although not explicitly cited in the dispositive, the declaration of inadmissibility (Order 1) is the primary outcome, usually governed by the LTF provisions on admissibility, but based strictly on the rule, only explicitly cited provisions are included. Since only the appeal instruction is cited, and the primary ground (Art. 52 al. 1 LPGA mentioned in reasoning 2) is missing from the dispositive, we rely only on what is in the final orders.
Although costs are determined by Art. 61 let a LPGA (Order 3: free procedure), Art. 66 LTF for costs is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
A/1771/2013
### [ATAS/1205/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1969144) du 09.12.2013 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0012/ATAS_001205_2013_A_1771_2013.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1771/2013 ATAS/1205/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 décembre 2013 9ème Chambre
En la cause
Madame A__________, domiciliée Résidence X_________, à GEX, FRANCE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique; 12, rue des Gares; GENEVE · intimée
EN FAIT
1. Par courrier du 27 avril 2012, Madame A__________, née en 1987, (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a interpellé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) sur les possibilités de s’affilier au système suisse de sécurité sociale. ![endif]>![if>
Elle était en poste à la mission Y__________ à Genève depuis avril 2010 en qualité de réceptionniste. La Suisse et Y________ n’avaient pas signé de convention internationale en matière de sécurité sociale. La mission n’étant pas soumise à l’AVS, Mme A__________ souhaitait pouvoir cotiser par elle-même afin de sécuriser son avenir. Elle était de nationalité espagnole et irlandaise, pays membres de la Communauté Européenne. Elle joignait copie de ses passeports (irlandais et espagnol), de sa carte de légitimation (carte E : en cours de renouvellement) ainsi qu’une copie de ladite demande de renouvellement. La carte E de légitimation mentionnait que son titulaire jouissait de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions.
2. Le 3 décembre 2012, l’intéressée a adressé à l’office cantonal des assurances sociales un « questionnaire d’affiliation des personnes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ».![endif]>![if>
Elle a déclaré avoir été engagée le 1er avril 2010 à la mission permanente de la République Y_________ auprès des Organisations Internationales, sise à Genève. Elle percevait 3'400 fr. net par mois depuis 2010. Elle était de nationalité irlandaise, domiciliée sur France. Sous observation, l’intéressée a précisé qu’elle avait un enfant à charge, né en 2012. Elle souhaitait cotiser dès que son dossier serait complet. Une attestation de salaire de son employeur, l’extrait de l’acte de naissance de sa fille, une copie de son certificat d’assurance AVS-AI et de sa carte bancaire étaient joints.
3. Après avoir refusé l’affiliation de Mme A__________, la CCGC, statuant sur opposition le 29 août 2012, a prononcé l’affiliation de l’assurée au système suisse de sécurité sociale.![endif]>![if>
4. Par « décision de reconsidération » du 3 mai 2013, la CCGC a annulé la décision sur opposition du 29 août 2012, et constaté que Madame A__________ ne pouvait pas être affiliée au système suisse de sécurité sociale. ![endif]>![if>
La décision de reconsidération annulait et remplaçait la décision du 29 août 2012. Dans son dispositif, la CCGC a précisé que la « présente décision sur opposition » était susceptible de recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Sur le fond, la Confédération suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale avec Y_________. Il convenait d’examiner la situation au regard du droit suisse et international. La CCGC se référait au n° 3030 des directives sur l’assujettissement à l’AVS/AI/APG (ci-après : DAA). L’intéressée était une ressortissante irlandaise, employée en Suisse au service de la Mission diplomatique Y_________, Etat non contractant et employeur non tenu de cotiser. La représentation étrangère ne faisant pas partie de l’AELE, l’intéressée ne pouvait pas être assurée auprès des assurances sociales suisses. La décision du 29 août 2012 était annulée.
5. Par courrier du 29 mai 2013 à la CCGC, l’intéressée a fait opposition. Elle précisait ne pas avoir le statut de fonctionnaire international, mais de personnel administratif. Elle se trouvait dans une situation précaire. Elle ne bénéficiait que d’un contrat de durée déterminée d’une année qui s’était renouvelé depuis 3 ans. Elle ne cotisait à aucune caisse de compensation, ni Z_________, ni en Suisse, ni en France. Elle précisait être, aussi, de nationalité française. En cas de démission ou de perte de son emploi, bien qu’elle travaille depuis trois ans à la mission, elle n’aurait droit à aucune prestation des pays précités, ne cotisant dans aucun d’entre eux.![endif]>![if>
6. Le 3 juin 2013, la CCGC a transmis la lettre à la chambre de céans comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
7. Le 20 juin 2013, la CCGC a conclu au rejet du recours et a persisté dans ses conclusions prises sur reconsidération de la décision sur opposition.![endif]>![if>
8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2013, la recourante a confirmé bénéficier des nationalités française, espagnole et irlandaise. L’intimée a proposé de réexaminer le dossier au vu de cette confirmation et des documents que celle-là lui transmettrait notamment en lien avec sa nationalité française.![endif]>![if>
9. La recourante a transmis à l’intimée copie de ses pièces d’identité par courrier du 15 octobre 2013.![endif]>![if>
10. Par courrier du 11 novembre 2013, la CCGC a persisté dans ses conclusions. Elle a fait référence au n° 3021 des DAA et a conclu que la recourante était affiliée à la sécurité sociale française.![endif]>![if>
11. Par correspondance du 13 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.![endif]>![if>
Il ressort de la décision litigieuse que l’intimée a rendu une décision, sans offrir à la recourante la possibilité d’y faire opposition. Le fait qu’il s’agisse de la reconsidération d’une décision rendue sur opposition n’y change rien (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 octobre 2006, cause C 24/06).
Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable.
3. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.![endif]>![if>
En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
4. Le litige porte sur la possibilité pour la recourante de s’affilier à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. ![endif]>![if>
La décision contestée mentionne le n° 3030 des directives et la dernière correspondance de l’intimée fait état de la nationalité française de la recourante. Au vu des particularités de la situation, outre la question de l’éventuelle application du n° 3039 de la DAA (l’assurée travaillant au sein de la mission d’Argentine, Etat non contractant, en lieu et place du n° 3030, relatif aux représentations des Etats de l’Union Européenne, respectivement de l’AELE en Suisse), il pourrait être utile au dossier que l’intimée s’assure de la réelle affiliation de la recourante au système de sécurité sociale française (ou irlandaise ou espagnole), puisque cet élément pourrait être déterminant dans l’application des dispositions pertinentes.
5. La procédure est gratuite (art. 61 let a LPGA).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le