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ATAS/1204/2018 • CJ GE ATAS/1204/2018 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Child Supplement Repayment Awarded Costs

Numéro de cause ATAS/1204/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the social insurance office that demanded the repayment of CHF 23,778 in improperly paid child supplement benefits, which were based on a change in the disability rating of the insured's father. The court acknowledged that the demanding office subsequently annulled the original decision, rendering the appeal moot and leading to the case being struck from the record. Despite the appeal becoming unnecessary, the court ruled that the appellant was entitled to costs and disbursements because the initial appeal had justified chances of success, awarding them CHF 900 in costs and charging the office a CHF 200 fee.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Moot Appeal Regarding Child Supplement Repayment Awarded Costs: The court acknowledged that the demanding office subsequently annulled the original decision, rendering the appeal moot and leading to the case being struck from the record. Despite the appeal becoming unnecessary, the court ruled that the appellant was entitled to costs and disbursements because the initial appeal had justified chances of success, awarding them CHF 900 in costs and charging the office a CHF 200 fee.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale prestations d'invalidité de l'assuré enfant handicapé frais d'assistance judiciaire frais inutiles entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g de la LPGA

The appellant is entitled to reimbursement of costs and expenses because the appeal became moot and the chances of success justified it.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of filing an appeal in matters of public law against the decision.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3523/2018 ATAS/1204/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2018 1ère Chambre

En la cause

Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Patrik GRUBER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 7 septembre 2018, annulant et remplaçant celle du

5 mai 2016, adressée à Madame A_______ (ci-après l’intéressée), née le 7 mars 1997, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a réclamé à celleci le remboursement de la somme de CHF 23'778.-, représentant la rente complémentaire simple pour enfant versée à tort du 1er mai 2011 au 31 mars 2015 en raison de la modification du degré d’invalidité reconnu à son père, Monsieur B_______, bénéficiaire de la rente principale d’invalidité ; Que l’intéressée, représentée par Me Patrik GRUBER, a interjeté recours le 8 octobre 2018 contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’annulation de la demande de restitution ; Que par courrier du 28 novembre 2018, l’intéressée a informé la chambre de céans que l’OAI avait adressé à sa mère, Madame A_______, la même décision de restitution, annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2018 ; qu’elle demande l’octroi de dépens ; Que la caisse et l’OAI ont admis les 11 et 13 décembre 2018 que le recours était devenu sans objet et s’en sont rapporté à justice quant aux dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, le 22 novembre 2018, l'OAI a annulé la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours déposé par l’assurée le 8 octobre 2018 étant devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 900.- ;

A/3523/2018

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 22 novembre 2018.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 900.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3523/2018