Premature Appeal Against Preliminary Social Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an appeal against a cantonal social insurance office's preliminary decision denying disability benefits and professional measures, which had provided a thirty-day period for objections before a final decision. The court declared the appeal inadmissible because it was filed prematurely against a non-appealable preliminary decision, as the relevant law allows direct appeal only from final decisions of the cantonal offices, and consequently transmitted the prematurely filed appeal to the insurance office as the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LTF, art. 52 et 58 LPGA; Premature Appeal Against Preliminary Social Insurance Decision: The court declared the appeal inadmissible because it was filed prematurely against a non-appealable preliminary decision, as the relevant law allows direct appeal only from final decisions of the cantonal offices, and consequently transmitted the prematurely filed appeal to the insurance office as the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the appeal to the competent authority (the intimé).
Cited in order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the court's competence, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as provisions derogated by Art. 69 al. 1 let. a LAI, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the court's competence, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the court's competence, but not explicitly in the dispositive orders.
Texte complet
A/3216/2014
### [ATAS/1204/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970423) du 24.11.2014 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0012/ATAS_001204_2014_A_3216_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3216/2014 ATAS/12042014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 novembre 2014 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o LE B______; à GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12; GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par demande du 29 octobre 2013, Madame A______ a déposé auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) une demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles ;
Que le 29 septembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision niant le droit de l’intéressée à toute prestation AI ;
Que par courrier du 20 octobre 2014, l’intéressée a interjeté recours contre le projet du 29 septembre 2014.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ;
Qu'en l’espèce, il ressort du courrier de l’OAI du 29 septembre 2014 qu’il s’agit d’un projet de décision impartissant un délai de trente jours à l’intéressée pour formuler d’éventuelles objections et qu’une décision sujette à recours interviendrait ultérieurement ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le