Appeal Against Disability Denial Remitted for Further Cardiac Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office (OAI) rejecting their claim for disability benefits, arguing the office made a decision before considering newly requested medical evidence. The OAI subsequently proposed remitting the case for further cardiological instruction based on newly discovered evidence of a significant cardiac event that occurred after the initial decision, which the appellant did not oppose. The court found the appeal admissible, acknowledged the OAI's proposal to reconsider the matter based on new facts, and therefore annulled the challenged decision, remitting the file to the OAI for supplementary investigation and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Disability Denial Remitted for Further Cardiac Investigation: The OAI subsequently proposed remitting the case for further cardiological instruction based on newly discovered evidence of a significant cardiac event that occurred after the initial decision, which the appellant did not oppose. The court found the appeal admissible, acknowledged the OAI's proposal to reconsider the matter based on new facts, and therefore annulled the challenged decision, remitting the file to the OAI for supplementary investigation and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the entire reasoning for annulling the decision and remitting the case for further instruction, as the insurer proposed the referral.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction.
Cited in order 6 concerning the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in order 6 as the basis for filing an appeal in public law matters with the Federal Tribunal.
This provision is relevant to costs, but it is not explicitly cited in the dispositive (Order 5 only states costs are borne by the State).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2142/2021 ATAS/1203/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 novembre 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______ domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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EN FAIT
1. Par décision du 27 mai 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que sa demande de prestations était rejetée.
2. L’assuré a formé recours le 21 juin 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice sollicitant son annulation et l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2020. Il a fait valoir que ses arguments n’avaient pas été pris en compte et que l’OAI lui avait demandé de fournir de nouveaux éléments médicaux, mais qu’il avait rendu sa décision avant de les obtenir.
3. Par réponse du 12 octobre 2021, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur le plan cardiologique sur la base d’un avis médical du SMR du 8 octobre 2021 qui indiquait qu’à la suite de la décision du 27 mai 2021, ils avaient reçu une lettre de sortie du service de chirurgie cardiovasculaire qui attestait d’un syndrome coronarien aigu, de type NSTEMI sur une maladie coronarienne tritronculaire survenue le 9 juin 2020. L’assuré souffrait d’une nouvelle atteinte depuis juin 2020 qui n’avait pas été évaluée précédemment et entraînait de nouvelles limitations fonctionnelles qui n’avaient pas été prises en compte.
4. Le recourant n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé par la chambre de céans pour lui faire savoir s’il était d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’OAI a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.
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Dès lors que l’OAI a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que le recourant n’a pas formé d’objections au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.
En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision rendue par l’OAI le 7 mai 2021.
4. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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