Appeal Admitted and Decision Annulled Following Request for Further Investigation in Disability Benefit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a social insurance office's decision denying disability benefits, seeking necessary vocational rehabilitation measures and a disability pension. During the appeal, the insurance office, after re-examining the file, requested the case be returned for supplementary instruction, a request the appellant accepted. The court found the appeal admissible and, as the appellant obtained satisfaction regarding the request for further investigation, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for the complementary instruction, ordering the office to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses and an administrative fee of CHF 200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1bis LAI, art. 56 à 61 LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Admitted and Decision Annulled Following Request for Further Investigation in Disability Benefit Case: During the appeal, the insurance office, after re-examining the file, requested the case be returned for supplementary instruction, a request the appellant accepted. The court found the appeal admissible and, as the appellant obtained satisfaction regarding the request for further investigation, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for the complementary instruction, ordering the office to pay the appellant CHF 1,000 for costs and expenses and an administrative fee of CHF 200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the appellant CHF 1,000 for costs and expenses because she won the case.
Applied to impose the court fee of CHF 200 on the appellee (OAI).
Cited to establish admissibility of the appeal (though this is technically procedural context, it is not cited in the operative part that resolves the case).
Cited to establish admissibility of the appeal (though this is technically procedural context, it is not cited in the operative part that resolves the case).
Cited in order No. 6 to inform parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via appeal in public law matters.
Cited in order No. 6 regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2926/2014
### [ATAS/1203/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970422) du 24.11.2014 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0012/ATAS_001203_2014_A_2926_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2926/2014 ATAS/1203/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 novembre 2014 9ème Chambre
En la cause
Madame A_______, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 26 août 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié le droit de Madame A_______ à des prestations de l'AI ;
Que l’assurée a interjeté recours le 26 septembre 2014 contre ladite décision en concluant principalement à ce que l’OAI soit condamné à lui octroyer les mesures de réadaptation nécessaires à sa réorientation professionnelle, à lui verser une rente invalidité au versement d’une rente d’invalidité en faveur de l’assurée et à payer les frais et dépens de l’instance, y compris une indemnité équitable en faveur de son conseil ;
Qu’invité à se déterminer, l’OAI a indiqué à la Chambre de céans, par courrier du 23 octobre 2014, que suite à un nouvel examen du dossier, il concluait au renvoi de celui-ci pour instruction complémentaire, réservant ses conclusions sur le fond ;
Que l’assurée a indiqué, par courrier du 11 novembre 2014, qu'elle acceptait que le dossier retourne à l'OAI pour instruction complémentaire.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que dans sa réponse du 23 octobre 2014, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que l’assurée obtient ainsi satisfaction ;
Qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’OAI, et partant d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
Qu'au vu du sort du recours, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l'OAI du 26 août 2014.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le