Appeal Concerning Disability Pension Reduction Declared Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the Cantonal Invalidity Insurance Office that reduced an existing full disability pension to a three-quarters pension, seeking reinstatement of the full benefit. The court acknowledged its jurisdiction but noted that the insurance office subsequently issued a new decision, which satisfied the appellant by effectively annulling the contested reduction, rendering the appeal without object. Therefore, the court took note of the new decision, declared the appeal moot, and ordered the insurance office to reimburse the appellant for litigation costs because the appellant ultimately obtained the result sought by their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Appeal Concerning Disability Pension Reduction Declared Moot by Subsequent Decision: The court acknowledged its jurisdiction but noted that the insurance office subsequently issued a new decision, which satisfied the appellant by effectively annulling the contested reduction, rendering the appeal without object. Therefore, the court took note of the new decision, declared the appeal moot, and ordered the insurance office to reimburse the appellant for litigation costs because the appellant ultimately obtained the result sought by their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant the appellant reimbursement for costs and expenses because they effectively won the case by having their position adopted.
Cited to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited regarding the procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3015/2009 ATAS/1202/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Monsieur R__________, domicilié c/o M. R__________, à Onex, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 19 octobre 1995, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur R__________ à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1994 ;
Que, suite à la révision du dossier, l'OCAI a, par décision du 23 juin 2009, remplacé la rente entière versée jusque-là par un trois-quarts de rente, dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de sa décision ;
Que l'assuré, représenté par Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique, a interjeté recours le 21 août 2009 contre ladite décision ; qu'il conclut au maintien de la rente entière ;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans copie d'une décision notifiée à l'assuré le 21 septembre 2009, annulant et remplaçant la décision litigieuse, et prononçant le renvoi de la cause pour appréciation complémentaire et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de
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succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 21 septembre 2009.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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