Disability Benefits Termination Appeal Settlement and Rehabilitation Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision to terminate disability benefits, and during the proceedings, the parties reached an agreement during a personal appearance before the court. The court ratified this agreement, which stipulated the annulment of the contested benefit cessation decision and the granting of rehabilitation measures, including psychological support, with a specified rehabilitation expert to be involved in the process. Consequently, the disability pension was to be suspended upon the granting of daily rehabilitation allowances, with the administrative body ordered to issue a new appealable decision and pay procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ, Art. 4 al. 1 let. a LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Termination Appeal Settlement and Rehabilitation Measures: The court ratified this agreement, which stipulated the annulment of the contested benefit cessation decision and the granting of rehabilitation measures, including psychological support, with a specified rehabilitation expert to be involved in the process. Consequently, the disability pension was to be suspended upon the granting of daily rehabilitation allowances, with the administrative body ordered to issue a new appealable decision and pay procedural costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article is cited in the operative part to justify the court ruling based on the agreement reached between the parties.
Although LACI is mentioned in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders, which only mention costs and the agreement execution.
This provision concerns legal costs and is implicitly applied by the order setting the procedure indemnity (point 4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1277/2008 ATAS 1201/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 28 octobre 2008
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Perly, représenté par l' recourant ASSUAS, Association suisse des assurés
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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Vu la procédure, et les pièces au dossier le recours ; u la décision de suppression de rente du 27 février 2008, le recours du 14 avril 2008, la réponse du 13 mai 2008 et les audiences de comparution personnelle des parties des 2 septembre et 28 octobre 2008;
Vu l'accord trouvé entre les parties lors de cette dernière audience ; comme suit: « Le Tribunal prend connaissance du rapport de M. C__________ du 30 septembre 2008. Sur cette base les parties conviennent de mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation, et non simplement d'une aide au placement. Compte tenu de l'importance du soutien psychologique nécessaire au recourant et du dialogue constructif soulevé par
M. C__________, ainsi que de la confiance accordée par le recourant en ce dernier, il est convenu que M. C__________ participera au choix du réadaptateur. La rente sera supprimée au jour où l'indemnité journalière pour réadaptation sera accordée. Par conséquent la décision litigieuse est annulée, et une nouvelle décision sujette à recours sera rendue par l'OCAI. Les dépens sont fixés à 750 fr. Il est renoncé à l'émolument. M. B__________ s'engage à informer son médecin traitant de la procédure de réadaptation entamée en lui communiquant les copies des procès-verbaux d'audience » ;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à l'OCAI de ce que la décision litigieuse est annulée, et qu'une nouvelle décision sujette à recours sera rendue, au sens des considérants .
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte au recourant de son engagement d'informer son médecin traitant de la procédure de réadaptation entamée.
4. Invite l'OCAI à verser au recourant une indemnité de procédure de 750 F.
5. L'y condamne en tant que de besoin.
6. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière :
La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1277/2008