Non-Profit Organization v. Cantonal Compensation Fund (2020 Contribution Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-profit organization appealed a cantonal compensation fund's decision demanding payment for a 2020 professional training fund contribution based on two employees in December 2018, arguing that its purpose was socio-cultural and its staff was mostly volunteer or semi-benevolent, and that it had no employees in December 2018 despite submission of a 2018 wage statement showing staff during other months. The court admitted the appeal and overturned the fund's decision, reasoning that under the relevant law, the contribution assessment for 2020 depended on the number of salaried employees in December 2018, and the submitted wage documentation clearly showed the organization had no employees during that specific reference month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 42 LTF; Non-Profit Organization v. Cantonal Compensation Fund (2020 Contribution Assessment): The court admitted the appeal and overturned the fund's decision, reasoning that under the relevant law, the contribution assessment for 2020 depended on the number of salaried employees in December 2018, and the submitted wage documentation clearly showed the organization had no employees during that specific reference month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the rule regarding the determination of the number of employees in December of the preceding year to establish the basis for the professional training fund contribution.
Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal.
Cited to confirm the admissibility of the appeal based on procedural law.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2702/2020 ATAS/1200/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2020 5ème Chambre
En la cause
A______, p. a. Mme B______, à VEYRIER recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu en fait que par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’A______ (ci-après : l’association ou la recourante) le paiement de la somme de CHF 62.-, représentant le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle (ci-après : FFP) pour l'année 2020, en se fondant sur l’effectif des salariés de l’association en décembre 2018, soit 2 personnes ; Vu l’arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle de 2020 par travailleur-euse à CHF 31.- ; Vu le recours interjeté le 7 septembre 2020, par Madame B______, pour l’association, contre la décision du 27 août 2020, au motif que la recourante est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique ; qu’elle n’organise des concerts qu’en fonction des subventions ou dons reçus et qu’elle ne perçoit aucune subvention cantonale ou de la Ville de Genève ; que tous les membres du comité de l’association sont bénévoles et ne perçoivent aucun salaire ; que selon l’attestation de salaire 2018 fournie à l’intimée le
15 novembre 2019, 9 personnes ont été engagées pour les concerts au mois d’août 2018 et 2 personnes ont été engagées de janvier à juin et de septembre à novembre 2018 ; que les ateliers collectifs de musique organisés par cette dernière sont organisés dans un but d’intégration et que les personnes suivant les cours paient en fonction de leurs moyens financiers ; que les enseignants sont toujours considérés comme exerçant une activité semi-bénévole pour donner des cours de musique et ne sont rémunérés qu’en fonction des montants reçus après déduction des charges inhérentes à leurs ateliers ; Que pour ces motifs et afin de consacrer le maximum de fonds aux actions socioculturelles de l’association, cette dernière conclut à l’annulation de la décision du
27 août 2020 ; Vu la réponse de l’intimée du 21 septembre 2020, qui prend note des arguments de la recourante et constate que, selon l’attestation de salaire fournie pour 2018, deux personnes sont employées au mois de décembre 2018 et doivent être prises en compte pour fixer la cotisation de l’intimée ; Que l’intimée maintient donc la décision querellée ; Vu la réplique de la recourante du 14 octobre 2020, par laquelle cette dernière confirme n’avoir pas eu d’effectif pendant le mois de décembre 2018 ; Vu la duplique de l’intimée du 26 octobre 2020 par laquelle cette dernière semble constater que la recourante a fourni une attestation de salaire pour l’année 2018 faisant apparaître des employés au mois de décembre 2018 ; Vu l’attestation de salaire 2018 fournie par la recourante, signée et datée du
15 novembre 2019, de laquelle il ressort que 2 personnes ont été engagées pour la période allant de janvier à juin 2018, 9 personnes ont été engagées pour le mois d’août 2018 et 2 personnes ont été engagées pour la période allant de septembre à novembre 2018 et aucune personne n’apparaît comme employée au mois de décembre 2018 ;
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Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10 ; Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, au vu des documents fournis à l’appui du recours et notamment l’attestation des salaires 2018, signée et datée du 15 novembre 2019, il apparaît clairement que la recourante n’avait pas d’employé au mois de décembre 2018, période de référence pour la taxe 2020 ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours et d’annuler la décision de l’intimée du 27 août 2020 ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimée du 27 août 2020.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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