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ATAS/1200/2019 • CJ GE ATAS/1200/2019 Généré par l'IA

Child Disability Insurance Restitution Statute of Limitations and Right to Hearing

Numéro de cause ATAS/1200/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision demanding repayment of child supplementary disability insurance benefits, arguing that the one-year statute of limitations for restitution began when the initial reduction of the principal disability pension was decided, and that her right to be heard was violated because no prior notice was given before the final restitution decision. The court rejected the claim because the child's supplementary pension is entirely dependent on the principal pension, meaning the restitution deadlines could not begin until the principal disability assessment was definitively established following a prior annulment and subsequent supplemental investigation, which occurred later than the claimant asserted; furthermore, the claimant lacked standing to contest the underlying principal pension conditions, thus negating the necessity of a pre-decision hearing on the restitution calculation itself.

Regeste Legislator

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Art. 35 al. 1 LAI, Art. 20 al. 1 LPGA, Art. 71ter RAVS, Art. 35 LAI, Art. 57a LAI, Art. 42 LPGA; Child Disability Insurance Restitution Statute of Limitations and Right to Hearing: The court rejected the claim because the child's supplementary pension is entirely dependent on the principal pension, meaning the restitution deadlines could not begin until the principal disability assessment was definitively established following a prior annulment and subsequent supplemental investigation, which occurred later than the claimant asserted; furthermore, the claimant lacked standing to contest the underlying principal pension conditions, thus negating the necessity of a pre-decision hearing on the restitution calculation itself.

Mots-clés

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restitution de prestations délai de prescription prestations d'assurance-invalidité audition de l'enfant rente pour enfant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 136 V 313
Disability Pension Recipient's Claim for Supplementary Child Pension Overturned
ATF 124 V 183
2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid.
ATF 126 I 102
Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid.
ATF 134 V 97
Invalidity Insurance: Reduction of Pension Without Right to be Heard
ATF 130 V 318
Recovery of Unduly Received Social Insurance Benefits Before 2003 LPGA/ATSG Transition
8C_512/2008
Accident Insurer v. Health Insurer: Retroactive Recovery of Benefits Based on Subsequent Expert Opinion
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for informing the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the condition under which the appeal memorandum can be sent to the Federal Tribunal electronically.

art. 56 LPGA

Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.

art. 60 LPGA

Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.

Art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA-GE - E 5 10)

Cited as part of the legal framework establishing the admissibility of the appeal.

Art. 35 al. 1 LAI

Cited in the reasoning section regarding the right to a supplementary pension but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 20 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning section regarding the payment of benefits to a qualified third party but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 71ter RAVS

Cited in the reasoning section regarding payment arrangements for child supplements but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 57a LAI

Cited in the reasoning section regarding the requirement for a preliminary notice (préavis) but the court ultimately rejected the claim based on this provision.

Art. 42 LPGA

Cited in the reasoning section concerning the right to be heard but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning section regarding the constitutional basis of the right to be heard but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 74 RAI

Cited in the reasoning section concerning the timing of the AI office's pronouncement but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 69quater al. 1 RAVS

Cited in the reasoning section concerning the timing of the AI office's pronouncement but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA

Cited in the reasoning section regarding the obligation to restitute undue payments but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 25 al. 2 LPGA

Cited in the reasoning section regarding the prescriptive deadlines for restitution claims but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 19 al. 4 LPGA

Cited in the reasoning section regarding advances (avances) but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 60 al. 1, let. b, LAI

Cited in the reasoning section regarding the tasks of the compensation fund but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 57 al. 1 let. g LAI

Cited in the reasoning section regarding the authority competent to withdraw benefits but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning section to establish the court's jurisdiction but not explicitly in the final orders beyond admissibility/costs.

Art. 66 al. 1 LTF

No explicit mention in the dispositive orders (numbers 1-4).

Art. 64 LTF

No explicit mention in the dispositive orders (numbers 1-4).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2019 ATAS/1200/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2019 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Patrik GRUBER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par décisions du 1er septembre 2000, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur B______ (ci-après l’assuré), né en 1950, à une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 1999, assortie de rentes complémentaires en faveur de ses enfants, dont sa fille C______, née le ______ 1997. Le versement de la rente complémentaire concernant cette dernière était effectué en mains de sa mère, Madame A______ (ci-après l’intéressée).

2. Par décision du 5 mai 2016, l’OAI a réduit la rente de l’assuré de moitié avec effet au 1er janvier 2010.

3. Par décision du même jour notifiée à l’intéressée, l’OAI a établi le montant de la demi-rente pour enfant du 1er mai 2011 au 30 septembre 2015, précisant que ladite rente annulait et remplaçait celle accordée jusque-là au vu de la diminution du degré d’invalidité de son père. L’OAI a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de CHF 24'742.-, représentant le montant des prestations indûment versées durant cette période.

4. L’intéressée a formé opposition le 18 mai 2016, signalant que « jamais personne ne m’a signalé que le statut de M. B______ avait changé ces dernières années et que le montant de la rente de C______ aurait dû être modifié. Il est évident que si quelqu’un l’avait fait, vous devoir une somme aussi importante aurait pu être évité ». Elle explique qu’elle élève seule sa fille depuis sa naissance et que l’assuré étant marié, il n’a jamais vécu avec elles.

5. Par courrier du 15 septembre 2016, l’OAI a confirmé à l’intéressée que la décision du 5 mai 2016 avait été suspendue, le père de l’enfant ayant interjeté recours contre la décision de restitution à lui notifiée.

6. Par arrêt du 19 avril 2017 (ATAS/316/2017), la chambre de céans a admis partiellement le recours interjeté par l’assuré contre la décision du 5 mai 2016, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en effet considéré qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur le degré d’invalidité de l’assuré durant la période litigieuse, ni, par conséquent, sur la restitution et son étendue.

7. Par décision du 7 septembre 2018, l’OAI a retenu pour l’assuré les degrés d’invalidité suivants : 48% de mai à décembre 2011, 57% pour 2012, 59% pour 2013 et 58% de janvier 2014 à septembre 2015. Par décision du même jour notifiée à l’intéressée, l’OAI a reconnu le droit de l’enfant à un quart de rente complémentaire de mai à décembre 2011 et à une demi-rente complémentaire de janvier 2012 à mars 2015. Il a réclamé la restitution de CHF 23'178.-.

8. Par décision du 22 novembre 2018, annulant et remplaçant celle 7 septembre 2018, l’OAI a à nouveau fixé le montant des prestations dues pour l’enfant. La même demande de restitution est prévue.

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9. Par décision du 28 novembre 2018, annulant et remplaçant celle du 22 novembre 2018, l’OAI a informé l’intéressée que la demi-rente complémentaire mensuelle due à C______ était de CHF 468.- de septembre à décembre 2014 et de CHF 470.- de janvier à mars 2015, de sorte qu’il a arrêté le montant de la restitution à CHF 8'898.-.

10. Par arrêt du 20 décembre 2018 (ATAS/1203/2018), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré le 2 octobre 2018 contre la décision du 7 septembre 2018 le concernant. Elle a pris acte que par décision du 28 novembre 2018, l’OAI avait réduit de CHF 71'657.- à CHF 34'457.- le montant à rembourser. Elle a par ailleurs invité l’OAI à examiner la demande de remise et à statuer sur ce point.

11. L’intéressée, représentée par Me Patrik GRUBER, avocat à Fribourg, a interjeté recours le 14 janvier 2019 contre la décision à elle notifiée du 28 novembre 2018.

Elle considère, d’une part, que le délai de péremption d’une année, commençant à courir le 5 mai 2016, est éteint, et, constatant que l’OAI lui avait notifié sa décision de restitution le 28 novembre 2018, sans qu’aucun préavis ne lui ait été préalablement adressé, conclut, d’autre part, que son droit d’être entendue a été violé.

12. Dans sa réponse du 8 février 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a proposé le rejet du recours. Elle rappelle que, par arrêt du

19 avril 2017, la chambre de céans avait partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision de restitution à lui notifiée le 5 mai 2016, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La décision concernant la rente complémentaire de C______ avait alors été annulée de fait elle aussi, de sorte que les délais de prescription y relatifs ne pouvaient plus courir.

Le même jour, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il s’en rapportait aux conclusions de la caisse.

13. Dans sa réplique du 18 juillet 2019, l’intéressée a relevé qu’en réalité, l’OAI disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre dès le 1er février 2016, soit lorsqu’il a rendu son projet de décision selon lequel la rente était réduite de moitié, qu’il y aurait une révision rétroactive de la rente accordée à l’assuré.

14. Dans sa duplique du 6 août 2019, la caisse a déclaré maintenir que sa créance n’était pas prescrite, et conclu au rejet du recours.

15. Le 7 août 2019, l’OAI s’est expressément référé aux écritures de la caisse du 6 août 2019.

16. Les courriers de la caisse et de l’OAI ont été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]).

3. Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, « Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants ».

L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque :

a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.

L’art. 71ter RAVS précise que :

Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.

L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement.

Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée Nonobstant le texte de la loi (art. 35 LAI, 20 LGPA et 71ter RAVS), la rente principale et la rente complémentaire pour enfants ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (ATF 136 V 313 c. 5.3.4.).

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4. Il résulte de ce qui précède que la rente complémentaire pour enfant suit la rente principale. L’OAI était en conséquence en droit de diminuer la rente complémentaire pour C______ dans les mêmes proportions que celle de l’assuré.

5. a. L’intéressée invoque une violation de son droit d’être entendue, l’OAI lui ayant notifié la décision de restitution du 28 novembre 2018, sans lui avoir préalablement adressé un préavis. Elle se réfère à l’art. 57a LAI, selon lequel « au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA ».

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités).

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 v 181, consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références).

b. Il est vrai que dès que les mesures d’instruction nécessaires ont été exécutées par les services spécialisés et que l’organe chargé d’appliquer d’éventuelles mesures de réadaptation a été désigné, l’office AI rend un prononcé concernant les prestations auxquelles l’assuré a droit (art. 74 RAI ; art. 69quater al. 1 RAVS).

La procédure de préavis ne s’applique cependant pas aux questions relevant de la compétence des caisses de compensation (ATF 134 V 97), c’est-à-dire ni au calcul des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d’assistance, ni au calcul des paiements rétroactifs et des compensations (cf. art. 60, al. 1, let. b, LAI).

Le droit à une rente complémentaire exige l’existence du droit à une rente de vieillesse. Le conjoint auquel est destiné la rente complémentaire n’a pas de droit propre à cette prestation, mais peut, à certaines conditions, exiger le versement en mains propres (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n° 3212). Le droit à la rente complémentaire prend naissance en même temps que la naissance du droit à la rente principale et s’éteint lors de l’extinction du droit à la rente de la personne qui bénéficie de la rente principale. La rente complémentaire est ainsi étroitement liée à la rente principale et

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en dépend entièrement. La rente principale et la rente complémentaire pour enfants ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité.

Les conditions du droit aux prestations sont examinées lors de l’octroi de la rente principale. En l’occurrence, l’intéressée n'a pas la qualité pour contester la décision principale sur ces conditions, de sorte que l'OAI n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressée en ne lui adressant pas de préavis.

Aussi le recours est-il rejeté sur ce point.

6. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF

122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V

169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

b. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle

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(ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle.

Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1).

Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Dans un arrêt ATAS/243/2015 du 1er avril 2015, la chambre de céans a rappelé que la caisse n’était pas partie intimée à la procédure (art. 53 ss LAI et art. 40 ss RAI) et que le pouvoir décisionnel en matière de rente résidait uniquement auprès des offices AI (ATF 127 V 213 consid. 1c/bb). Ne revenaient pour l'essentiel aux caisses de compensation que les tâches décrites à l'art. 60 al. 1 LAI (ATF 123 V

182 consid. 5a). Cela valait également s'agissant de la compétence de reconsidérer une décision d'octroi de prestations, dès lors qu'il y avait lieu d'admettre, en l'absence de disposition légale spéciale en matière de reconsidération, que seule l'autorité compétente pour allouer des prestations pouvait supprimer celles-ci par

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voie de la reconsidération. Par conséquent, seul l’OAI était compétent pour notifier une décision de restitution suite à une décision de suppression de la rente (cf. art. 57 al. 1 let. g et 57a LAI). La caisse quant à elle devait calculer le montant de la restitution (art. 60 al. 1 let. b LAI). Il s’ensuivait que l’OAI ne pouvait se prévaloir de la connaissance du fait ou non par la caisse de compensation. L’OAI soutenait en l’occurrence n’avoir eu connaissance qu’en date du 9 octobre 2013 du fait que le recourant continuait à percevoir la rente, lors d’un entretien téléphonique avec la caisse chargée du versement de la rente d’invalidité du recourant ainsi que des rentes complémentaires pour enfants. Cet argument ne résistait pas à l’examen. En effet, l’intimé avait rendu, le 26 octobre 2006, une décision de suppression de la rente avec effet rétroactif, en raison de la violation de l’obligation de renseigner du recourant, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette circonstance excluait par conséquent tout versement de rente postérieurement à cette date. La décision précitée étant entrée en force, il appartenait à l’intimé de rendre une décision fixant le montant à restituer, ce qu’il n’avait pas fait. Dans ces circonstances, l’OAI était réputé avoir eu connaissance d’emblée que tout versement de rente intervenu par la suite serait clairement indu, de sorte que le report du point de départ du délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 1 LPGA ne pouvait entrer en ligne de compte (voir en ce sens ATF 122 V 270 consid. 5b/bb; ATF du 25 juillet 2007 H 168/06; ATAS/869/2014). De surcroît, il convenait de constater que l’intimé avait eu connaissance à réitérées reprises du fait que le recourant continuait de percevoir une rente : le 23 avril 2008 (décisions de rentes complémentaires), le 7 mai 2010 (courrier du recourant), les 24 mars 2011,

14 octobre 2011 et le 15 mars 2012 au plus tard. Force était ainsi de constater qu’en requérant la restitution des rentes indûment versées le 4 septembre 2014, l’intimé avait agi tardivement. Dans un arrêt ATAS/646/2019 du 9 juillet 2019, la chambre de céans a considéré que dans la mesure où la recourante avait contesté les divers projets de décision ainsi que les décisions successives rendues par l’intimé, la décision qui lui allouait, de manière définitive, la rente d’invalidité était l’arrêt de la chambre de céans du

21 mars 2017, qui n’avait pas été déféré au Tribunal fédéral. Ainsi, les rentes d’invalidité versées dans l’intervalle devaient être considérées comme des avances au sens de l’art. 19 al. 4 LPGA (cf. DR, chiffre 9502), sans avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose décidée. Ce n’était donc qu’à la suite de l’entrée en force de l’arrêt précité reconnaissant un taux d’invalidité donnant droit à une rente et portant effet rétroactif que la caisse de compensation, respectivement l’OAI, avait pu mettre à jour le dossier de la recourante. Partant, tant que cet arrêt n’était pas entré en force, ni la caisse de compensation ni l’intimé ne disposaient d’un titre juridique pour exiger la restitution des prestations allouées, qui s’étaient avérées indues. Dans ce cas de figure, en application de la jurisprudence (ATF 130 V 505 consid. 3), le point de départ du délai d’un et de cinq ans correspondait à l’entrée en force de l'arrêt du 21 mars 2017, soit à l'échéance du délai de recours de

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trente jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

7. En l’espèce, l’intéressée fait valoir que le délai de péremption commence à courir le

5 mai 2016, date à laquelle l’OAI a retenu pour l’assuré un degré d’invalidité plus faible. Elle considère qu’à ce moment-là déjà, l’OAI ne pouvait manquer de réaliser que des prestations avaient été versées à tort, tant s'agissant de la rente principale que de la rente complémentaire.

Dans sa réplique du 18 juillet 2019, elle relève qu’en réalité, l’OAI disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre dès le 1er février 2016 déjà, soit lorsqu’il a rendu son projet de décision selon lequel la rente était réduite de moitié, qu’il y aurait une révision rétroactive de la rente accordée à l’assuré.

8. Il y a lieu de rappeler que par arrêt du 19 avril 2017, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision de restitution à lui notifiée le 5 mai 2016, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La décision concernant la rente complémentaire pour C______ a de fait été annulée elle aussi.

Il appartenait alors à l'OAI de compléter l’instruction conformément à l’arrêt du

19 avril 2017. Il ignorait à ce moment-là le degré d'invalidité qui serait finalement retenu à l'issue des investigations auxquelles la chambre de céans lui demandait de procéder. Ce n'est qu'ensuite qu'il a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 48% de mai à décembre 2011, à 57% pour 2012, à 59% pour 2013 et à 58% de janvier 2014 à septembre 2015, puis a notifié deux décisions, le 7 septembre 2018, à l’assuré, d’une part, et à l’intéressée, d’autre part.

L’OAI disposait certes d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais était loin de connaître tous les éléments pour en établir le bienfondé et le montant. Or, le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, il a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'il est informé de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard de l’intéressée.

Le délai d'un an n'a en conséquence commencé à courir qu'à partir du 13 juin 2018, date à laquelle l'OAI a rendu son prononcé.

En réclamant la restitution de la somme de CHF 8'898.- à l'intéressée le

28 novembre 2018, l’OAI a donc agi en temps utile.

Aussi le recours doit-il être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intéressée.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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