Insured Party v. Benefits Service: Restitution of Supplementary Benefits Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party was challenging the restitution of supplementary benefits previously demanded by the benefits service due to previously undisclosed real estate, which had already led to prior court rulings recalculating the repayment period. Following the insured's latest appeal against the revised repayment amount, the benefits service reconsidered its position and proposed accepting the appeal, agreeing to reduce the amount owed from over 63,000 to 4,742 francs for the period starting October 2010, a proposal the insured accepted as satisfactory pending a formal decision. The court acknowledged the service's proposal, exercised its jurisdiction over such disputes, and granted the appeal, annulling the contested decisions and setting the restitution amount at 4,742 francs, while also awarding the successful appellant costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Insured Party v. Benefits Service: Restitution of Supplementary Benefits Amount: Following the insured's latest appeal against the revised repayment amount, the benefits service reconsidered its position and proposed accepting the appeal, agreeing to reduce the amount owed from over 63,000 to 4,742 francs for the period starting October 2010, a proposal the insured accepted as satisfactory pending a formal decision. The court acknowledged the service's proposal, exercised its jurisdiction over such disputes, and granted the appeal, annulling the contested decisions and setting the restitution amount at 4,742 francs, while also awarding the successful appellant costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appeal based on the possibility for the insurer to reconsider a decision on opposition while an appeal is pending.
Cited as the procedural basis for filing a further appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a further appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as the procedural basis for filing a further appeal (recours constitutionnel subsidiaire) to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a further appeal (recours constitutionnel subsidiaire) to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as a procedural requirement regarding the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
The disposition states that the procedure is free of charge, which corresponds to legal aid/waiver of costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3308/2013 ATAS/1200/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 décembre 2013 3ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décisions des 17 février et 6 septembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) a repris le calcul du droit aux prestations de Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré) en tenant compte des biens immobiliers dont l’existence ne lui avait pas été communiquée et a réclamé à l’assuré la restitution des montants de 66'576 fr. et 58'487 fr. 15 correspondant aux prestations versées à tort du 1er octobre 2001 au 28 février 2011 ; Que par décision sur opposition du 15 mars 2012, le SPC est partiellement revenu sur sa décision précédente en ce sens qu’il a rectifié ses calculs conformément à ce que lui avait demandé l’assuré ; Que le SPC a cependant constaté que cette modification ne changeait rien au fait que l’intéressé restait au-dessus des barèmes lui ouvrant droit aux prestations, raison pour laquelle il a confirmé le montant réclamé en restitution ; Que, saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de justice, dans un arrêt du
30 novembre 2012 (ATAS/1449/2012), l’a partiellement admis, a annulé les décisions des 17 février et 6 septembre 2011 ainsi que celle du 15 mars 2012 et a renvoyé la cause au SPC à charge pour ce dernier de calculer le montant des prestations à restituer à compter du mois d’octobre 2010 ; Que par décision du 17 avril 2013, le SPC a fixé à 63'229 fr. 15 le montant à restituer ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 19 septembre 2013 ; Que le 16 octobre 2013, l’assuré a une nouvelle fois interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation des décisions des 17 avril et 19 septembre 2013, avec suite de frais et dépens ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 15 novembre 2013, a expliqué avoir reconsidéré sa position ; Qu’il a proposé d’admettre le recours en ce sens qu’après annulation de la créance née de la décision du 6 septembre 2011 (58'487 fr. 15), le montant à restituer ne s’élèverait plus qu’à 4'742 fr. ; Qu’invité à se déterminer, le recourant, par écriture du 21 novembre 2013, a indiqué qu’il n’obtiendrait satisfaction qu’« après que le SPC aura enfin rendu sa nouvelle décision dans le sens qu’il indique dans son courrier » ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
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les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du
25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet, sur proposition de l’autorité intimée.
3. Annule les décisions des 17 avril et 19 septembre 2013.
4. Dit que le solde du montant à restituer par le recourant à l’intimé, correspondant aux prestations versées à tort du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, s’élève à 4'742 fr.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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