Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1200/2009 • CJ GE ATAS/1200/2009 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Satisfactory Revised Pension Decision

Numéro de cause ATAS/1200/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed a decision by the cantonal compensation fund that set their monthly old-age pension at 1,452 Swiss francs, based on an average annual income and specific credit calculations, following the insured's objection to the initial determination. While the appeal was pending, the fund issued a revised decision on September 15, 2009, correcting minor errors but confirming the original pension amount; the insured subsequently notified the court that this new decision provided full satisfaction. Consequently, the Social Insurance Cantonal Tribunal declared the appeal admissible formally but ruled that it had become moot on the merits because the revised decision resolved the dispute to the appellant's satisfaction, and thus struck the case from the record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Satisfactory Revised Pension Decision: While the appeal was pending, the fund issued a revised decision on September 15, 2009, correcting minor errors but confirming the original pension amount; the insured subsequently notified the court that this new decision provided full satisfaction. Consequently, the Social Insurance Cantonal Tribunal declared the appeal admissible formally but ruled that it had become moot on the merits because the revised decision resolved the dispute to the appellant's satisfaction, and thus struck the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales rente de vieillesse fonds de pension indemnité d'assurance détermination du revenu suppression de rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 42 LTF

Cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal electronically.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility of filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.

art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly mentioned in the operative part, hence excluded based on rules.

art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning to explain why the appeal became moot due to the insurer re-examining the decision, but not explicitly mentioned in the operative part, hence excluded based on rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2732/2009 ATAS/1200/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 29 septembre 2009

En la cause

Madame V__________, p.a Mme W_________, domiciliée à recourante Genève

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée domicilié, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 23 avril 2009, confirmée sur opposition le 9 juillet 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé le montant de la rente de vieillesse due à Madame V__________, née en 1946, à 1'452 fr. par mois à compter du 1er mai 2007 ; que la caisse s'est fondée sur un revenu annuel moyen de 60'192 fr., a tenu compte de deux bonifications pour tâches éducatives et de douze bonifications transitoires et a appliqué l'échelle de rente 29 pour une durée de cotisations de 27 années entières ;

Que l'assurée a interjeté recours le 30 juillet 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique avoir relevé plusieurs erreurs de fait, au point qu'elle se demande si la caisse a procédé au calcul de sa rente correctement ;

Que la caisse a notifié à l'assurée une nouvelle décision sur opposition le 15 septembre 2009, annulant et remplaçant celle du 9 juillet 2009 ; que les erreurs de plume et imprécisions contenues dans la première décision ont été corrigées ; qu'après vérification du plan de calcul cependant, le montant mensuel de 1'452 fr. est confirmé ;

Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a, par courrier du 21 septembre 2009, déclaré que la nouvelle décision lui apportait toute satisfaction ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressée ;

Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/2732/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de la nouvelle décision du 15 septembre 2009.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2732/2009