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ATAS/12/2010 • CJ GE ATAS/12/2010 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Insurance Office (Moot Appeal and Annulment)

Numéro de cause ATAS/12/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the social insurance office that refused to rule on their claim for benefits. The office subsequently issued a new decision annulling its initial ruling and remitting the case for further investigation and a new decision, which is permissible under federal social insurance law when done prior to the insurer sending its response to the reviewing authority. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot, noted the annulment of the initial decision, and ordered the insurance office to pay the appellant a contribution toward their legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Social Insurance Office (Moot Appeal and Annulment): The office subsequently issued a new decision annulling its initial ruling and remitting the case for further investigation and a new decision, which is permissible under federal social insurance law when done prior to the insurer sending its response to the reviewing authority. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot, noted the annulment of the initial decision, and ordered the insurance office to pay the appellant a contribution toward their legal costs.

Mots-clés

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assureur social demande de prestation d'assurance dépens frais d'enquête pénale commandement de payer procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the insurer to reconsider the decision before the appeal was sent, which is the context for the subsequent orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the defendant (OAI) to pay the costs and expenses to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3811/2009 ATAS/12/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 13 janvier 2010

En la cause

Madame H_________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Claudio REALINI

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 23 septembre 2009 refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de Madame H_________;

Vu le recours interjeté le 16 novembre 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Claudio REALINI, avocat ;

Vu le courrier du 17 décembre 2009 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 23 septembre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de la décision de l’OAI du 17 décembre 2009 annulant celle du 23 septembre 2009.

2. Dit que le recours est sans objet.

3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3811/2009