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ATAS/12/2003 • CJ GE ATAS/12/2003 Généré par l'IA

Tunisian National's Appeal Against Cessation of Swiss Disability Benefits Upon Departure

Numéro de cause ATAS/12/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned an individual, a Tunisian national residing in Switzerland since 1990 and receiving a fifty percent disability pension due to post-traumatic stress syndrome and opiate dependence following a 1994 assault, who challenged the decision to cease his disability benefits when he left Switzerland in January 2000. The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable law concerning foreigners, entitlement to disability benefits is contingent upon the claimant retaining both domicile and habitual residence in Switzerland at the time of claiming, a requirement the appellant failed to meet after departing the country, especially since no relevant social security agreement existed between Switzerland and Tunisia.

Regeste Legislator

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Art. 69 LAI, Art. 6 al. 2 LAI, art. 106 OJ, art. 108 OJ, art. 132 OJ; Tunisian National's Appeal Against Cessation of Swiss Disability Benefits Upon Departure: The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable law concerning foreigners, entitlement to disability benefits is contingent upon the claimant retaining both domicile and habitual residence in Switzerland at the time of claiming, a requirement the appellant failed to meet after departing the country, especially since no relevant social security agreement existed between Switzerland and Tunisia.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des rentes d'invalidité conventions de sécurité sociale droit aux prestations départ du pays obligation de résidence rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 69 LAI
Art. 6 al. 2 LAI
This provision defines the conditions under which foreigners are entitled to benefits, which served as the basis for rejecting the appeal regarding the cessation of benefits upon leaving Switzerland.
art. 106 OJ
Cited in the dispositive regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
art. 108 OJ
Cited in the dispositive regarding the mandatory attachments for an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
art. 132 OJ
Cited in the dispositive regarding the requirement to attach the decision being appealed when filing a recourse.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 al. 2 LAI

This provision defines the conditions under which foreigners are entitled to benefits, which served as the basis for rejecting the appeal regarding the cessation of benefits upon leaving Switzerland.

art. 106 OJ

Cited in the dispositive regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.

art. 108 OJ

Cited in the dispositive regarding the mandatory attachments for an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.

art. 132 OJ

Cited in the dispositive regarding the requirement to attach the decision being appealed when filing a recourse.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1472/2002 ATAS/12/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 2 septembre 2003

1ère Chambre En la cause

Monsieur B__________ Recourant Représenté par Maître Pierre RUMO Boulevard du Pont-d’Arve 15 1205 – G E N E V E

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE POUR Intimé LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER Avenue Edmond Vaucher, 18 Case postale 3100 1211 - G E N E V E 2

Siégeants : Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1472/2002

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EN FAIT

A. Monsieur B__________, ressortissant tunisien, vit en Suisse depuis le

15 octobre 1990. Il a été victime d’une attaque à l’arme blanche le 10 décembre 1994, à la suite de laquelle il a dû subir trois interventions chirurgicales. Le 5 février 1997, il a déposé une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité visant à l’octroi d’une rente.

B. Le docteur L__________, médecin aux IUPG, a, dans un rapport du

21 mai 1997, posé les diagnostics suivants :

- syndrome de stress post-traumatique consécutif à l’agression,

- dépendance aux opiacés.

Selon les médecins, Monsieur B__________ présente une incapacité de travail de 50% depuis le 9 octobre 1995, et ce pour une durée indéterminée.

C. Monsieur B__________ a quitté la Suisse le 21 janvier 2000, son dossier a été transmis à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après OAIAE). Par décision du 21 mai 2002, notifiée le 23 mai 2003, l’OAIAE a accordé à Monsieur B__________, du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2000, une demi-rente ordinaire simple d’invalidité.

D. Le 24 juin 2002, Monsieur B__________, représenté par Maître Pierre RUMO, a interjeté recours contre ladite décision, concluant à son annulation en tant qu’elle limite le versement de la demi-rente au 31 janvier 2000. Il rappelle qu’il a été reconnu invalide à 50%, que dès lors la demi-rente doit lui être versée quel que soit le lieu de son domicile et de sa résidence habituelle.

E. Dans son préavis du 16 août 2002, l’OAIAE propose le rejet du recours.

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EN DROIT

A la forme :

1. Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (articles 69 LAI et 84 LAVS) est recevable en la forme.

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond :

1. N’est pas ici contesté le degré invalidité retenu par l’OAIAE. Est seul litigieux le point de savoir si le versement de la demi-rente doit ou non cesser dès le

31 janvier 2000, date à laquelle le recourant a quitté la Suisse.

2. Aux termes de l’article 6 al. 2 LAI, entré en vigueur le 1er janvier 1997 :

"Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9, 3e alinéa, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse."

Le législateur a certes assoupli les conditions auxquelles les étrangers peuvent avoir accès aux prestations de l’assurance-invalidité. Il suffit à présent d’avoir cotisé une année entière ou d’avoir résidé en Suisse de manière

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ininterrompue lors de la survenance de l’invalidité. Il n’a en revanche pas supprimé l’exigence selon laquelle les étrangers n’ont droit aux prestations qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Il a au contraire ajouté une condition supplémentaire, celle de la résidence habituelle.

Il y a par ailleurs lieu de relever que la Suisse et la Tunisie n’ont conclu aucune convention de Sécurité sociale.

Force dès lors est de constater que Monsieur B__________ a perdu son droit à la demi-rente d’invalidité dès la fin janvier 2000, puisqu’à cette date, il a quitté la Suisse.

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Reçoit le recours;

Au fond :

2. Le rejette;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant.

Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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