Withdrawal of Claim Against Pension Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated legal proceedings against a building trade pension foundation, but subsequently withdrew the demand via a letter dated November 19, 2021, prompting the court to take formal notice of the withdrawal and strike the case from the roll based on the relevant provisions of the law concerning judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Claim Against Pension Foundation: Vu la demande du 10 octobre 2021 de Monsieur A______ (ci-après le demandeur) à l’encontre de la fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après la FPMB) ; Vu le courrier du 9 novembre 2021 de la FPMB adressé au demandeur ; Attendu que par courrier du 19 novembre 2021, le demandeur a indiqué qu’il retirait sa demande ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3457/2021 ATAS/1198/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE demandeur
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU défenderesse BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.
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Vu la demande du 10 octobre 2021 de Monsieur A______ (ci-après le demandeur) à l’encontre de la fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après la FPMB) ; Vu le courrier du 9 novembre 2021 de la FPMB adressé au demandeur ; Attendu que par courrier du 19 novembre 2021, le demandeur a indiqué qu’il retirait sa demande ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3457/2021