Appeal Regarding Liability for Employer Social Contributions and Installment Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an individual against a decision demanding she repay employer social contributions, fees, and interest owed by a company for which her deceased husband served as an administrator during periods of financial difficulty. Initially disputing liability beyond her husband's estate, the appellant later conceded the debt amount and the validity of her late husband's position as an officer, but requested to settle the CHF 3,443.65 debt through monthly installments of CHF 150 due to her financial situation, a proposal the opposing compensation fund accepted. Consequently, the court formalized the agreement, mandating the appellant to pay the total sum in monthly installments of CHF 150 starting in January 2015 until the debt is extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Liability for Employer Social Contributions and Installment Agreement: Initially disputing liability beyond her husband's estate, the appellant later conceded the debt amount and the validity of her late husband's position as an officer, but requested to settle the CHF 3,443.65 debt through monthly installments of CHF 150 due to her financial situation, a proposal the opposing compensation fund accepted. Consequently, the court formalized the agreement, mandating the appellant to pay the total sum in monthly installments of CHF 150 starting in January 2015 until the debt is extinguished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal concerning a matter of public law.
Cited regarding the inadmissibility of the appeal for pecuniary disputes below the required amount.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2083/2014 ATAS/1197/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 novembre 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que la société B______ SA (ci-après : la société) a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 1er mai 2005 au 31 août 2013 ; Qu’à partir de l’année 2006, la société a rencontré des difficultés financières et a accusé un retard dans le paiement de ses cotisations sociales ; Que Monsieur A______ a exercé la fonction d’administrateur de la société du 31 juillet 2007 jusqu’à son décès, survenu le 6 janvier 2011 ; Que par décision du 17 juin 2013, a réclamé à sa veuve, Madame A______, le remboursement du dommage subi par elle - soit CHF 3'443.65, montant correspondant aux cotisations et contributions paritaires, frais d’administration, taxes de sommation, intérêts moratoires et frais de poursuites dus pour les années 2010 et 2011 (CHF 3'135. 95 pour 2010 et CHF 307.70 pour 2011) ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 20 janvier 2014 ; Que par écriture du 10 juillet 2014, la veuve de l’administrateur a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant n’avoir jamais été ni actionnaire, ni administratrice de la société, n’avoir jamais disposé de la signature et n’avoir jamais participé à la gestion ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 8 août 2014, a conclu au rejet du recours en expliquant qu’en cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant ; Que par écriture du 23 septembre 2014, la recourante s’est déclarée d’accord de régler le montant qui lui était réclamé, à raison de CHF 150.- par mois jusqu’à extinction de la dette ; Que par écriture du 30 septembre 2014, l’intimée s’est déclarée d’accord d’entrer en matière sur un plan de paiement ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue ce jour, au cours de laquelle la recourante a indiqué ne contester ni le montant réclamé ni la qualité d’organe de son défunt mari ; Qu’elle a exposé que ses moyens financiers ne lui permettent pas de payer la somme qui lui réclamée en un seul versement, proposant de s’acquitter du montant à raison de CHF 150.- par mois jusqu’à extinction de la dette ; Que l’intimée a manifesté son accord avec cette proposition ; Qu’il convient d’avaliser cet accord.
A/2083/2014
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la recourante de son engagement à s’acquitter du montant de CHF 3'443.65 à raison de versements mensuels de CHF 150.- dès janvier 2015 et jusqu’à extinction de la dette.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à l’intimée de son accord avec cette proposition.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2083/2014