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ATAS/1196/2020 • CJ GE ATAS/1196/2020 Généré par l'IA

Insured Worker v. Insurance Provider (Denial of Justice)

Numéro de cause ATAS/1196/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured worker filed a claim for denial of justice against an insurance provider after the latter ceased paying accident-related daily allowances in July 2019 and, despite repeated demands and the insurer's own commitment to clarify the situation, failed to issue any substantive decision or take investigative steps for over seventeen months, and did not respond to the subsequent legal appeal. The court found the appeal admissible, reasoning that the insurer's protracted and unjustified failure to rule on the claim, which directly impacted the claimant's precarious financial situation and violated the constitutional right to a decision within a reasonable time, constituted a formal denial of justice, leading the court to admit the appeal and order the insurer to render a decision promptly, while awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 4 al. 4 LPA, Art. 62 al. 6 LPA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 69 al. 4 LPA; Insured Worker v. Insurance Provider (Denial of Justice): The court found the appeal admissible, reasoning that the insurer's protracted and unjustified failure to rule on the claim, which directly impacted the claimant's precarious financial situation and violated the constitutional right to a decision within a reasonable time, constituted a formal denial of justice, leading the court to admit the appeal and order the insurer to render a decision promptly, while awarding the claimant costs.

Mots-clés

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droit de l'assureur surassurance droit acquis litige d'assurances sociales prestations d'assurance-accidents prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA

This provision establishes the right to appeal when the insurer fails to issue a decision, which justifies the admission and granting of the appeal for denial of justice.

art. 69 al. 4 LPA

This provision governs the instruction given to the lower authority when the appeal for denial of justice is admitted, as ordered in point 3 of the dispositive.

art. 61 let. g LPGA

This provision is cited as the basis for awarding costs and compensation to the appellant.

art. 61 let. a LPGA

This provision is cited as the basis for declaring the procedure free of charge.

art. 42 LTF

Cited in the instructions regarding the requirements for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the legal basis for the possibility of filing a public law appeal against the present judgment with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2365/2020 ATAS/1196/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2020 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à PERLY, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Sara PEREZ

contre

VISANA SERVICES SA, sise Weltpoststrasse 19, postfach 253, intimée BERNE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : la recourante), travaille pour B______ pour la Ville et C______SA (ci-après : l’employeur) depuis le 1er janvier 2019, à un taux de 50 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'587.50 et est assurée à ce titre selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès de VISANA Services SA (ci-après : l’intimée).

2. Le 20 mars 2019, la recourante a été victime d’un accident.

3. L’intimée a versé des indemnités journalières jusqu’au 3 juillet 2019.

4. Le 1er octobre 2019, l’intimée a écrit, en langue allemande, à l’employeur que des clarifications étaient encore nécessaires et qu’aussitôt celles-ci effectuées, elle serait informée de la suite.

5. Par courrier du 7 octobre 2019, la recourante a écrit à l’employeur qu’elle n’avait plus reçu d’argent depuis plus de trois mois et qu’elle était atterrée de voir que les seuls renseignements sur sa situation correspondaient à un courrier en allemand de l’intimée ; sa situation étant précaire, elle requérait une détermination d’ici au

25 octobre 2019 sur les montants qui lui étaient dus.

6. La recourante, représentée par une avocate, a communiqué à l’intimée le 16 avril 2020 la procuration en faveur de son avocate et le 18 mai 2020, elle a requis de l’intimée une décision d’ici au 22 mai 2020, en relevant que l’intimée s’était engagée à faire parvenir une décision déjà courant novembre 2019, puis avait indiqué qu’elle en rendrait une rapidement en avril 2020.

7. Le 7 août 2020, la recourante, représentée par son avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’intimée. Elle a relevé que celle-ci n’avait, depuis l’accident, jamais instruit le dossier, en faisant par exemple appel à un médecin-conseil, et avait cessé toute prestation le 3 juillet 2019, sans préavis ; aucune mesure n’était envisagée par l’intimée pour le futur ; dès la cessation de l’indemnité journalière, elle avait échangé par téléphone avec l’intimée pour connaitre la prise en charge ultérieure de son incapacité de travail et l’intimée lui avait assuré qu’une décision serait rendue à brève échéance.

8. Un délai au 8 septembre 2020 a été imparti à l’intimée pour répondre au recours et produire son dossier.

9. L’intimée n’y a pas donné suite.

10. Un nouveau délai a été imparti à l’intimée au 23 octobre 2020.

11. L’intimée n’y a pas donné suite.

12. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3. a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

b. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité

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(ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c;

arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

c. La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

4. À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

- la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006);

- aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015);

- l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du

10 mai 2005);

- l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007);

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- aucune décision n’avait été rendue dans un délai de plus quinze mois depuis la date du rapport d’expertise alors que la demande de précision faite au SMR au sujet de la divergence entre celui-ci et l’expert quant à la capacité de travail du recourant aurait pu être formée plus de six mois auparavant et que le SMR n’avait répondu qu’au bout de huit mois (ATAS/788/2018 du 10 septembre 2018);

- l’OAI avait ordonné un complément d’expertise dix-sept mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006);

- une nouvelle décision avait été rendue dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l’office à la suite de l’admission partielle du recours (ATAS/62/2007 du

24 janvier 2007);

5. En l’occurrence, la recourante a allégué avoir contacté par téléphone l’intimée dès la cessation du versement de l’indemnité journalière, le 3 juillet 2019, pour obtenir des renseignements sur la prise en charge de son incapacité de travail qui perdurait au-delà de cette date ; l’intimée lui avait alors assuré qu’elle rendrait prochainement une décision. Le 1er octobre 2019, l’intimée avait indiqué que son dossier nécessitait des éclaircissements, mais elle n’avait à ce jour effectué aucune mesure d’instruction.

Ces allégations n’ont pas été contestées par l’intimée qui n’a pas répondu au recours. Elles doivent, au degré de la vraisemblance prépondérante, être considérées comme établies.

Au demeurant, la chambre de céans constate que, suite à la cessation par l’intimée du versement de l’indemnité journalière au 3 juillet 2019, la recourante a requis de celle-ci dès juillet 2019 une décision sur la prise en charge de son incapacité de travail au-delà du 3 juillet 2019 et que l’intimée s’est engagée, par courrier du 1er octobre 2019, à instruire le dossier de la recourante.

Or, à ce jour, soit plus de 17 mois après la demande de la recourante, l’intimée n’a rendu aucune décision, ni effectué aucun acte d’instruction ; de surcroit, en ne daignant pas répondre au présent recours, elle démontre qu’elle persiste dans son refus de traiter le dossier de la recourante. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’intimée a commis un déni de justice.

Il lui est par ailleurs rappelé que, pour cesser le versement de l’indemnité journalière reconnue jusqu’au 3 juillet 2019, il lui incombe d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les causes accidentelles de l’atteinte à la santé doivent être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C 441/2017 du 6 juin 2018), alors qu’elle n’a, semble-t-il, pas motivé l’interruption de sa prise en charge.

6. Partant, le recours sera admis et l’intimée sera invitée à rendre une décision à bref délai.

La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du

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règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du

30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Invite l’intimée à rendre une décision à bref délai.

4. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à la charge de l’intimée.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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