Social Insurance Chamber Cost Award Following Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior partially successful appeal that was subsequently partially overturned by the Federal Tribunal, which vacated the initial decision and an earlier administrative ruling, the Social Insurance Chamber determined that the appellant, having partially prevailed in the overall proceedings, was entitled to costs and fees. The court reasoned that the award of costs was mandated by law for the winning party and fixed the compensation for the appellant's attorney and expenses at CHF 2,500, based on the complexity and procedural steps taken, while also imposing a procedural fee of CHF 1,000 on the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 61 let. g LPGA, art. 89 H LPA-GE, art. 6 RFPA; Social Insurance Chamber Cost Award Following Federal Tribunal Remand: The court reasoned that the award of costs was mandated by law for the winning party and fixed the compensation for the appellant's attorney and expenses at CHF 2,500, based on the complexity and procedural steps taken, while also imposing a procedural fee of CHF 1,000 on the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify granting the appellant costs because he partially won the case.
Cited in relation to the entitlement to costs for the appellant.
Cited as the basis for fixing the amount of costs awarded to the appellant.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the conditions for admissibility of the appeal in matters of public law.
Cited to inform the parties about the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited to indicate the conditions for admissibility of the subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
This article is the general rule for costs in the Federal Tribunal, but since the dispositive explicitly mentions cost provisions from Cantonal/Insurance law (art. 6 RFPA), and LTF cost provisions are not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2), it is excluded based on the strict rule of only including articles cited *in* the dispositive orders 1, 2, 3. Since the cost/fee orders (1 and 2) only cite Cantonal/Insurance provisions (art. 6 RFPA, art. 61 LPGA, art. 89 H LPA-GE), and order 3 deals with appeal rights, no LTF cost provision is listed here.
Texte complet
A/1919/2012
### [ATAS/1196/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970415) du 19.11.2014 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0011/ATAS_001196_2014_A_1919_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1919/2012 ATAS/1196/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 novembre 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 23 mai 2012 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève ;
Vu le recours du 22 juin 2012 de Monsieur A______, par l’intermédiaire de son conseil, la réponse du 17 juillet 2012, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2012 ;
Vu l’expertise pluridisciplinaire du CEMed du 6 mai 2013 et son complément du 8 décembre 2013 ;
Vu les écritures des parties après expertise ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 mars 2014 admettant partiellement le recours dans le sens des considérants ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2014, admettant partiellement le recours, réformant le chiffre 3 du dispositif et annulant les chiffres 4, 7, 8 de l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OAI du 23 mai 2012, transmettant le dossier à l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g. de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
2. Met un émolument de CHF 1'000.- à charge de l’intimé. ![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le