Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Reconsideration of Pension Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an initial decision by the social insurance office that granted a temporary disability pension from April 1, 2018, to February 28, 2019. While the appeal was pending, the office acknowledged that its initial medical assessment was premature, issued a new decision on November 18, 2020, which effectively granted the full disputed pension entitlement retroactively and extended it from May 1, 2020, thereby rendering the initial appeal moot under procedural law. The court, recognizing its jurisdiction and citing the rule that an insurer can reconsider a decision while an appeal is pending, consequently declared the appeal without object but ordered the office to pay the appellant's costs because the success of the initial challenge had been justified by the subsequent favorable revised decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Reconsideration of Pension Eligibility: While the appeal was pending, the office acknowledged that its initial medical assessment was premature, issued a new decision on November 18, 2020, which effectively granted the full disputed pension entitlement retroactively and extended it from May 1, 2020, thereby rendering the initial appeal moot under procedural law. The court, recognizing its jurisdiction and citing the rule that an insurer can reconsider a decision while an appeal is pending, consequently declared the appeal without object but ordered the office to pay the appellant's costs because the success of the initial challenge had been justified by the subsequent favorable revised decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the reasoning as the basis for the insurer's action (reconsidering the decision), which led to the case becoming moot, though it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5.
This provision established the court's jurisdiction, which is a procedural prerequisite, but it is not cited in the operative part of the final orders.
This provision is generally the basis for imposing costs, even if not explicitly cited here, the principle of cost indemnity is applied through order 4 concerning the payment of costs and expenses (CHF 600.-).
This provision concerns legal aid, and although the applicant was granted legal aid previously (mentioned in the facts), it is not cited in the dispositive orders 1-5 concerning costs or legal aid status.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3432/2020 ATAS/1194/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ, curateur provisoire recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 septembre 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2018 au 28 février 2019 ; Qu’en date du 26 octobre 2020, l’assurée, par l’intermédiaire de son curateur provisoire et conseil, a interjeté recours contre cette décision ; Qu’en date du 19 novembre 2020, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 25 novembre 2020, a reconnu avoir statué de manière prématurée, expliquant que l’instruction médicale n’était en réalité pas terminée ; qu’en conséquence de quoi, une nouvelle décision a été émise le
18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020, octroyant à l’assurée une rente entière du 1er avril 2018 au 28 février 2019, puis à nouveau à compter du 1er mai 2020 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
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Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente d’invalidité au-delà de la période à laquelle il s’était dans un premier temps limité.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 18 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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