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ATAS/1194/2010 • CJ GE ATAS/1194/2010 Généré par l'IA

French Resident's Unemployment Appeal Against Zurich-Based Employer Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause ATAS/1194/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee residing in France appealed after his application for unemployment benefits was rejected because his former Geneva employer, now in liquidation in Zurich, had not affiliated him with old-age and survivors' insurance, despite salary deductions and a declaration of wages by the Zurich compensation fund. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that jurisdiction belonged to the Zurich social insurance court because the employer and the competent compensation fund were located in Zurich, and furthermore, the claim sought an update to the individual account, which was not the correct basis for an appeal under the relevant law, which is limited to decisions from compensation funds.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 84 LAVS, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 LTF; French Resident's Unemployment Appeal Against Zurich-Based Employer Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that jurisdiction belonged to the Zurich social insurance court because the employer and the competent compensation fund were located in Zurich, and furthermore, the claim sought an update to the individual account, which was not the correct basis for an appeal under the relevant law, which is limited to decisions from compensation funds.

Mots-clés

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indemnité de chômage incompétence ratione materiae demande de prestation d'assurance licenciement abusif changement d'emploi compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 LAVS

Cited in the reasoning sections discussing the lack of jurisdiction (art. 2c) and the nature of the claim (art. 3), suggesting it informs the court's decision, although the final order only refers to the procedural outcome.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order no. 3 to specify the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 3 regarding the required format for the appeal memorandum submitted to the Federal Tribunal.

art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning (section 1) to establish the court's jurisdiction over disputes related to the LAVS, which underpins the case being heard (even if ultimately declared inadmissible).

article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited in the reasoning (section 1) as the basis for the court's competence regarding LAVS disputes.

art. 58 LPGA

Cited in the reasoning (section 2a) to determine the competent court based on domicile rules, which informed the finding of inadmissibility on jurisdictional grounds.

art. 64 LTF

The instruction indicates including cost/legal aid provisions cited in the dispositive. Since order 2 states the procedure is free, this provision is usually cited for cost waivers, but no specific LTF article is explicitly cited for the cost waiver in order 2 itself.

art. 66 LTF

The instruction indicates including cost/legal aid provisions cited in the dispositive. No specific LTF article related to costs is cited in order 2, which only states the procedure is free.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2296/2009 ATAS/1194/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 24 novembre 2010

En la cause

Monsieur D__________, domicilié à Coignez, 01420 recourant CORHONOD, France

contre

X__________ CARWASH AG en liquidation, sise Flughofstrasse intimée 53, 8152 OPFIKON-GLATTBRUGG

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur D__________, domicilié en France, s’est adressé au Tribunal de céans par courrier du 29 juin 2009. Il exposait (documents à l’appui) avoir travaillé à Genève pour le compte de l’entreprise X__________ AG du 15 février 2009 au 30 avril 2009, date à laquelle son contrat de travail a pris fin ensuite de licenciement.

Or, ayant voulu obtenir des prestations de l’assurance-chômage, il s’était vu imposer une fin de non-recevoir de la part de l’autorité compétente eu égard au fait que son ancien employeur ne l’avait pas affilié à l’assurance-vieillesse et survivants.

2. Entendu en audience de comparution personnelle des parties le 2 septembre 2009, lors de laquelle l’employeur intimé ne s’est pas fait représenter, l’assuré a précisé n’avoir jamais reçu de carte AVS. Il avait obtenu un permis de travail frontalier pour exercer son activité salariée et les cotisations sociales avaient été déduites de son salaire. L’ensemble du personnel avait été licencié à la même date et la société, inscrite au Registre du commerce zurichois, n’avait plus de bureaux.

3. Les diverses tentatives du Tribunal de céans visant à obtenir une prise de position de l’employeur se sont révélées infructueuses.

4. Quant à la Caisse de compensation du canton de Zurich, interpellée par le Tribunal, elle a fait savoir qu’elle avait besoin d’un délai pour pouvoir donner les informations requises, n’étant notamment pas en possession des éléments relatifs à l’année 2009 (courriers des 21 janvier 2010 et 2 février 2010).

5. Le 11 août 2010, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Le courrier adressé à X__________ AG a été retourné par la Poste suisse, avec la mention que la société était en faillite.

6. Le 6 septembre 2010, la Caisse de compensation du canton de Zurich a écrit au Tribunal pour l’informer qu’un salaire de 9'154 fr. avait été déclaré pour le recourant, pour les mois de mars et avril 2009. Pour que l’inscription sur le compte individuel de l’intéressé puisse se faire, il lui fallait toutefois son numéro AVS ou le formulaire d’annonce rempli par l’assuré.

7. Copie de ce courrier a été transmise au recourant.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/2296/2009

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(LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. a) Aux termes de l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2).

En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, l’art. 84 LAVS dispose que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

b) Dans le cas d’espèce, le recourant est domicilié à l’étranger. L’employeur intimé (en liquidation) a son siège dans le canton de Zurich. Quant à la caisse de compensation compétente, il s’agit de la Caisse de compensation cantonale zurichoise.

c) Il s’ensuit que le Tribunal de céans n’est pas compétent ratione loci pour traiter de l’affaire, aucun rattachement - au sens de la législation applicable - avec le canton de Genève n’étant présentement réalisé. Le recours est ainsi irrecevable.

3. Il ressort de l’art. 84 LAVS susmentionné que seul le recours est recevable, en matière d’assurance-vieillesse et survivants, devant le tribunal des assurances sociales, à l’exclusion de l’action. Or, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de décision à la base du litige. Le recourant ne se plaint pas non plus d’une absence de décision au sens d’un déni de justice. Il demande à ce que les revenus qu’il a perçus soient portés sur son compte individuel. Le recours est donc également irrecevable de ce chef.

4. Quoi qu’il en soit, sur le fond, le recours devrait être rejeté, puisque l’employeur intimé n’a pas qualité pour défendre (la voie de recours selon l’art. 84 LAVS est limitée aux litiges dirigés contre les décisions des caisses de compensation).

On ajoutera encore que, dans la mesure où l’objet de la démarche du recourant est d’obtenir l’inscription, sur son compte individuel, du salaire perçu de X__________ AG, le litige est de toute manière devenu sans objet, puisque les salaires ont été déclarés par l’employeur et que l’inscription requise ne dépend que de démarches que le recourant doit entreprendre lui-même (envoi du formulaire d’annonce à la caisse de compensation avec les annexes nécessaires).

5. Il suit de tout ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable.

A/2296/2009

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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