Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissible Due to Failure to Provide French Translation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal concerning supplementary benefits concerning inadmissible because the appellant failed to comply with the court's order, issued pursuant to procedural rules requiring proceedings in French and allowing for time to supplement non-conforming submissions, to provide a French translation of the appeal within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissible Due to Failure to Provide French Translation: The court declared an appeal concerning supplementary benefits concerning inadmissible because the appellant failed to comply with the court's order, issued pursuant to procedural rules requiring proceedings in French and allowing for time to supplement non-conforming submissions, to provide a French translation of the appeal within the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the appellant did not comply with the request to complete the file, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the procedural basis for the requirements concerning the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2804/2009
### [ATAS/1191/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963473) du 30.09.2009 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0011/ATAS_001191_2009_A_2804_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2804/2009 ATAS/1191/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 30 septembre 2009
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) du 13 décembre 2008 ;
Vu l’opposition formée le 12 janvier 2009 par Monsieur R__________ ;
Vu la décision du SPC du 19 juin 2009 rejetant l’opposition ;
Vu le courrier de l’assuré du 20 juillet 2009 communiqué au Tribunal de céans par le SPC en date du 6 août 2009 ;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 6 août 2009 impartissant un délai au recourant au 27 août 2009 pour déposer une traduction française de son acte de recours, sous peine d’irrecevabilité ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 9 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC ; E 3 05), applicable par analogie au domaine administratif, les parties procèdent devant les tribunaux genevois en langue française ;
Que conformément à l’art. 89B al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) , si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le Tribunal de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à la requête du Tribunal dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le