Claim Withdrawal and Procedural Fee Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a payment claim but later indicated a desire to suspend all related proceedings due to ongoing negotiations, subsequently formally withdrawing all files concerning the dispute with the respondents via fax. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, ordered the applicant to bear the procedural fee of 50 Swiss Francs because the arbitration procedure is not free of charge, and officially removed the case from its roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Procedural Fee Order: The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim, ordered the applicant to bear the procedural fee of 50 Swiss Francs because the arbitration procedure is not free of charge, and officially removed the case from its roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the imposition of the fee upon the claimant for discontinuing the proceedings.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3767/2011 ATAS/119/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y__________ à Lucerne défenderesses
Z__________ à Lucerne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X__________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l' opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X__________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3767/2011